FUGITIFS
L'Assemblée nationale, ayant reconnu, par son décret du 10 juillet dernier, qu'il était de sa justice de restituer aux représentants des religionnaires les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de troubles et d'intolérance, et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit :
Article 1er. — Les religionnaires fugitifs et autres dont
les biens ont été confisqués pour cause de religion, et leurs héritiers sont appelés à recueillir, selon les formes indiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement dans les mains des fermiers préposés à leur régie.
Art. "■?. — Ils seront tenus de se pourvoir, par simple requête en main-levée, desdits biens dans le délai de trois années, à compter du jour de la publication du présent décret, par devant le tribunal de district dans l'étendue duquel lesdits biens sont situés ; lequel tribunal ne pourra prononcer la main-levée qu'après communication au procureur général syndic du département, et sur les conclusions du commissaire du roi.
Art. 3. — Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à établir qu'ils sont héritiers de celui qu'ils prétendent représenter, et que les biens par eux réclamés proviennent de son chef.
Art. 4. — Lorsque les titres du demandeur en mainlevée ne seront pas suffisants pour prouver sa parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis à compléter cette preuve par enquête, même de commune renommée.
Art. 5. — Tous les titres, baux et documents qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens réclamés, seront communiqués sans déplacer, aux parties intéressées, qui pourront s'en faire délivrer copie ou extrait sans frais.
Art. 6. — Ne pourront les demandeurs en main-levée se mettre en possession des biens, eu vertu des ordonnances qui les auront prononcées, qu'après les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses préposés qu'aux fermiers et détenteurs desdits biens.
Art. 7. — Les adjudicataires actuels des biens des religionnaires, à titre de bail à rente perpétuelle, avec clause résolutoire, seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu main-levée sur la première réquisition, à la charge par ces derniers de leur rembourser préalablement les frais de culture, labour et de
semences, ainsi que le montant des sommes que les adjudicataires justifieront, par des procès-verbaux de vente, devis estimatif, adjudication au rabais, réception d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payés, lors de leur entrée en jouissance, aux adjudicataires précédents pour le parfait rétablissement desdits biens, conformément aux clauses de leur adjudication.
Art. 8. — A l'égard des biens des religionnaires, adjugés à titre de location, ceux qui en obtiendront la main-levée seront obligés d'en entretenir les baux, et ils en percevront les loyers à compter du jour de leur demande.
Ils pourront, en conséquence, exercer contre les fermiers toutes les actions résultantes desdits baux, à la charge d'en remplir également toutes les clauses et conditions.
Art. 9. — Pourront néanmoins ceux qui auront obtenu la main-levée, faire procéder à la visite des lieux par experts convenus ou nommés d'office, lesquels estimeront les réédifications, plantations et améliorations qui se trouvent à faire auxdits biens, et ils sont autorisés à compenser le montant de cette estimation, jusqu'à due concurrence, avec les sommes qu'ils devront rembourser aux adjudicataires en vertu des dispositions de l'article précédent.
Art. 10. — Dans le cas où le montant des sommes à répéter d'après l'estimation des experts excéderait le remboursement à faire à l'adjudicataire, celui qui a obtenu la main-levée pourra se pourvoir devant les mêmes juges pour se faire payer le surplus par l'adjudicataire.
Art. il. — Les baillisies et adjudicataires des biens appartenant aux religionnaires seront teuus de restituer à ceux qui obtiendront la main -levée de ces biens, le prix des bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens, depuis le jour de la publication du décret rendu le 10 juillet dernier, et à dire d'experts convenus ou nommés d'office.
Art. 12. — Les religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion ne pourront, non plus que leurs héritiers, revendiquer lesdits biens dans
le cas où ils auraient été vendus ; mais il leur sera donné main-levée et délivrance des rentes constituées par le Gouvernement, des deniers provenant de la vente de ces mômes biens.
Art. 13. — Tous prétendants droits à la propriété des biens dont la main-levée sera accordée seront tenus de se présenter dans le délai de cinq années, à compter du jour de la prise de possessions desdits biens, prescrite par l'article 6 du présent décret.
Lequel délai courra même contre les mineurs sans aucune espérance de restitution.
Art. 14. — Ceux qui se présenteront dans Je délai de cinq années ne pourront répéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la main-levée qu'à compter du jour de la demande.
Art. 15. — Les portions de revenu des biens des religionnaires, ci-devant accordées aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir à compter du 1er janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus des autres biens.
Art. 16. — Les dons et concessions des biens des religionnaires, faits à titre gratuit et autres que leurs parents, sont révoqués sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription ; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits ; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel qui auraient possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.
A légard des tiers-acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en aucun cas.
Art. 17. — Quant aux dons et concessions faits en faveur des parents des religionnaires, à quelque degré que ce soit, lesdits parents demeureront en possession des biens, sans préjudice des droits des parents plus proches, ou en égal degré, qui viendraient à se présenter dans le délai prescrit dans l'art. 14, et ce, à compter pour eux du jour de la publication du présent décret, à moins que la question de parenté n'eût été jugée entre eux par arrêts rendus contra-
dictoirement, ou par jugements passés en force de chose jugée.
Art. 18. — Toutes les demandes à main-levée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au Conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation des biens pour y être jugées les premières par ordre de leur date.
Art. 19. — Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires et qui sont actuellement compris dans le bail général, avec renonciation des lieux de leur situation et indication des noms des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district pour y être affiché et enregistré.
Art. 20. — Après l'expiration du délai de trois années, fixé pour se pourvoir en main-levée, les biens pour lesquels il ne se sera présenté aucun demandeur en main-levée seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux, ou déposé dans la caisse de l'extraordinaire, et être restitués sans intérêts aux religionnaires ou à leurs héritiers, dans quelque temps qu'ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titre d'hérédité, suivant les formes cidessus.
Art. 21. — Les baillis tes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au paiement du prix de leurs baux ou du montant des rentes qu'ils doivent ; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes, jusqu'au jour de la signification de la main-levée qui pourra en être accordée, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu'elle se propose d'établir dans cette partie, en attendant la vente desdits biens portée dans l'article précédent.
Art. 22. — Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendant, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou
d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français et jouiront des droits attachés à cette qualité s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile, et prêtent le serment civique.
Les dis de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement *de leur père, mère, aïeul ou aïeule qu'autant qu'ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits (1).
Art. 23. — L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, résidents, consuls, vice-consuls ou agents auprès des puissances étrangères, afin que ce présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendants de Français.