DÉCRET RELATIF AUX ENFANTS NÉS ENTRE PROTESTANTS ET CATHOLIQUES
L'Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées à Golmar sur l'exécution du décret du 17 août, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution ; considérant que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, décrète que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître des mariages mixtes entre catholiques et protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le décret du 17 août, et que les dispositions de ce décret ne seront appliquées qu'aux enfants nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 août.
(1) Cet article a été confirmé par la Constitution des 3-14 septemore 1791 (Titre II, art. 2).
décret sur le mode de liquidation et rachat des rentes foncières appartenant aux étarlissements protestants d'alsace.
Titre I
Art. 6. —La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouve situé le fond grevé de la rente ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département.
Art. 7. — La disposition de l'article précédent aura lieu
indistinctement et sauf les seules exceptions ci-après
même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnés en l'art. 17 du titre 1 du décret des 23 et 28 octobre 1790 (1).