DÉCRET RELATIF AU RACHAT DES RENTES SEIGNEURIALES
Art. 2. — La liquidation du rachat des rentes ci-devant
seigneuriales aura lieu indistinctivement même à
l'égard des rentes et droits appartenant aux établissements protestants mentionnés à l'article 17 du Titre I du décret des 23 et 28 octobre dernier ; à l'égard de tous lesquels droits et rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que
(1) L'article 17 du décret des 23 et 28 octobre 1T90, Titre I, estainsi conçu : « Ne sont point compris dans les biens nationaux, ceux possédés en France parles puissances étrangères, soit qu'elles les aient affermés, soit qu'elles les fassent régir, soitqu'elles les aient mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d'administration sur lesdits biens. ■>•
par les administrateurs de district et de département, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caiese du district, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, à peine de nullité desdits rachats.