‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 19 sur 137 · CONSTITUTION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION FRANÇAISE

Titre II

Art. 2. — Sont citoyens français ceux qui, nés en

pays étranger, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique (1) .

(1) Consultes article 22, loi des 9-15 décembre 1700. Cette disposition s'applique aux enfants nés d'une Française, mariée à un étranger expatrié pour cause de religion, aussi bien qu'à ceux nés d'un Français qui a épousé une étrangère (Arrêt Aix, 15 mars 1866. Sirey, 66-2-171. Demolombe* T. J. g 167, page 200. Le bénéfice accordé aux descendants des religionnaires fugitifs n'a pas un caractère temporaire; l'insertion de l'article 22 de la loi de 1790 dans la Constitution de 1791 prouve, au contraire, sa perpétuité, et les enfants des anciens persécutés peuvent encore réclamer leur nationalité, en se conformant aux formalités c4e l'article 2 de la Constitution de 1791. Remarquons pourtant que la prestation du serment civique n'est plus requise ; ce serment était autrefois nécessaire pour obtenir bexercice des droits politiques, qui sont indépendants de l'acquisition de la qualité de Français. Les formalités une fois accomplies, l'effet de la naturalisation remonte, pour les descendants nés avant la loi de 1790, à la promulgation de cette loi et pour ceux qui sont nés postérieurement au jour de leur naissance (Consultez : Aubry et Bau. T.I, g 70, note 32, page 244). La proposition de loi sur la nationalité, en ce moment en discussion au Sénat, portait dans son article 7 abrogation de l'article 22 de la loi des 9-15 décembre 1790. M. de Pressensé protesta contre une pareille mesure qui aurait pour résultat, dans l'avenir, d'obliger les fils de proscrits de remplir des formalités longues et difficiles pour recouvrer la qualité de citoyens français Après ces observations, le Sénat fit disparaître en première lecture ce texte de la nomenclature des lois abrogées (Voyez Séance du Sénat du 15 novembre 1886).

DÉCRET RELATIF AU MODE DE RESTITUTION DES BIENS DES REL1GIONNA1RES FUGITIFS.

Art. lor. — Il sera incessamment faitun tableau général de tous les Liens saisis sur les religionnaires fugitifs et autres, pour cause d'absence, depuis la révocation de l'Edit de Nantes, tant de ceux compris dans le bail général, que de ceux dont le gouvernement a disposé, avec renonciation de leur situation et indication des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et affiché dans chaque tribunal de district, qui enregistrera ceux qui sont dans son ressort.

Art. 2. — Le délai de trois ans accordé aux religionnaires fugitifs, à leurs successeurs ou représentants, par le décret du 9 au 15 décembre 1790, pour se pourvoir en main-levée desdits biens, ne commencera à courir que de ce jour.

Art. 3. — Le temps écoulé depuis le 15 décembre 1870 jusq'uà ce jour, ne comptera pas pour acquérir la prescription de trente ans, en faveur des héritiers ou successeurs de ceux à qui les biens des religionnaires fugitifs avaient été donnés ou concédés à titre gratuit. Au surplus, il n'est en rien dérogé au décret des 9 et 15 décembre et autres antérieurs.

Page 1