‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 20 sur 137 · LOI QUI DÉTERMINE LE MODE DE CONSTATER L'ÉTAT CIVIL DES CITOYENS · texte numérisé non relu

LOI QUI DÉTERMINE LE MODE DE CONSTATER L'ÉTAT CIVIL DES CITOYENS

Titre Ier

Article l01'. — Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès (l).

(1) Sous l'ancienne monarchie, les actes de l'état civil étaient tenus par les curés et desservants. Jusqu'à»la révocation de l'Édit de Nantes, les

Titre VI

Art. 3. — Défenses sont faites à toutes personnes, de s'immiscer dans la tenue de ces registres (de l'état civil), et dans la réception de ces actes (de l'état civil).

Art. 7. — Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

Art. 8. — L'Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover, ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres de ce culte.

PROCLAMATION DU CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE SUR LA RÉDACTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

« Dans un gouvernement libre, les hommes sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs opinions religieuses, quelque soit leur culte : ainsi, leur état civil doit être établi d'une manière uniforme. Sous le régime des abus, on avait laissé passer aux prêtres le droit de dresser des actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des catholiques. Le décret du 20 septembre 1792 y a remédié; il a voulu que les actes, pour tous les citoyens indistinctement, fussent reçus et conservés par les municipalités, et

proleslants faisaient constater leur état civil par les ministres de leur culte. Depuis la révocation (octobre 1685), ils devaient faire constater leur état civil en comparaissant devant les ministres du culte catholique; ce fut Louis XVI qui, par l'édit du 28 novembre 1787, chargea les officiers de justice de dresser les actes de l'état civil des non catholiques. Cousultes sur l'État civil: Ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539, art. 50 à 56. Ordonnance d'avril 1667, titre XX, art. 7-18. Déclaration du 9 avril 1736.

des cultes protestants. 31

que tous les registres dans lesquels ils avaient été inscrits jusqu'à cette époque, fussent transférés des églises paroissiales, presbytères et autres dépôts, dans la maison commune de chaque municipalité. Il a défendu expressément à toute personne de s'immiscer dorénavant dans la tenue de ces registres. Il a ordonné que le mariage contracté entre deux personnes ne serait précédé que d'une seule publication. Cependant, au mépris de ce droit, plusieurs évêques delà République.... etc., etc. » (La proclamation constate les tentatives des évêques pour ressaisir les actes de l'état civil, et leur enjoint de se borner à l'exercice de leur ministère purement religieux.)

DECRET EN FAVEUR DES HERITIERS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS DONT LES BIENS ONT ÉTÉ CONFISQUÉS.

Art. 1er. — Les héritiers des religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion dans l'étendue de la ci-devant province de Lorraine, duché de Bar et autres réunis à la France, et qui font aujourd'hui partie de la République Française, sont appelés à recueillir lesdits biens qui se trouvent actuellement dans les mains de la nation, en justifiant de leurs droits conformément au décret des 9 et 15 décembre 1790.

Art. 2. — Si aucun de ces biens ont été échangés par l'ancien Gouvernement, les héritiers des religionnaires rentreront en possession des biens que le Gouvernement aura reçus en contre-échange, et qui seront entre ses mains.

Art. 3. — Tous les prétendants droits à la délivrance des biens confisqués pour cause de religion, seront, au surplus, tenus de se conformer au décret du 9 décembre 1790.

DÉCRET ADDITIONNEL A CELUI DU 9 DÉCEMBRE 1790 CONCERNANT LA RESTITUTION DES BIENS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

La Convention nationale décrète comme article additionnel au décret du 9 décembre 1790. que l'art. 17 et autres dudit décret sont applicables, non-seulement aux parents des religionnaires fugitifs, auxquels il a été fait don ou concession de leurs biens, mais encore ;ï ceux qui, sur le fondement ou le prétexte de la parenté, en ont obtenu des mainlevées, ou s'en sont mis en possession de fait. En conséquence, ils seront tenus au môme délaissement ordonné par ledit décret en faveur de ceux qui étaient les vrais héritiers, ou en faveur de ceux qui ont sucédé auxdits héritiers, sans qu'on puisse en aucun cas opposer aux uns ni aux autres des arrêts du conseil qui auraient pu intervenir qui, sans exception, sont déclarés nuls et comme non avenus. Néanmoins, la disposilion du présent article et celle du décret de décembre 1790 n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront domiciliés en France.

Page 1