DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Nicolas Costa rd ; considérant que les deux décrets du 22 août 1793, l'un relatif aux biens des religionnaires fugitifs,, l'autre rendu en faveur de Prat-Bernon et de sa femme, sont contraires aux principes de la justice, l'un en ce qu'il-détruit l'autorité de la chose jugée, l'autre en ce qu'il autorise contre les lois, le tribunal de ca ssation à prononcer sur le fond d'une instance, rapporte ces deux décrets; déclare nuls et comme non avenus les jugements rendus en conséquence, et tout ce qui a pu en résulter; renvoie Costard et Prat-Bernon devant le tribunal de cassation, pour être, par ce tribunal, statué sur la demande en cassation de l'arrêt du conseil du 12 mai 1789, formée par Prat-Bernon et sa femme, et répondu d'un soit-communiqué en date du 4 décembre 1790.
Ie1' JOUR COMPLÉMENTAIRE AN III
('/7 septembre 1795.)
DÉCRET ADDITIONNEL A CELUI DU 9 ET 15 DÉCEMBRE 1 790, RELATIF A LA RESTITUTION DES BIEXS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.
La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète pour addition à l'art. 17 de la loi du 9 et 15 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs, que les tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier des concessionnaires parents, ne pourront être dépossédés en aucun cas ; sauf les droits et actions des parents des religionnaires, plus proches ou en égal degré, pour obtenir la restitution du prix contre les vendeurs ou leurs héritiers.