‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 23 sur 137 · NIVOSE AN V · texte numérisé non relu

NIVOSE AN V

LOI QUI FIXE LE CAS DANS LEQUEL LA PRESCRIPTION PEUT ETRE OPPOSÉE PAR LES HÉRITIERS, DES PARENTS, DES RELIGION- NAIRES FUGITIFS.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 2 frimaire :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il est urgent de faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le sens de l'article xvn de la loi du 9 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. icr. — La prescription pourra être opposée par les héritiers et successeurs à titre universel des parents des religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, s'ils ont possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.

Art 2. — La présente résolution sera imprimée.

Page 1