MESSIDOR AN XI
décret portant fixation du traitement des pasteurs de l'église réformée de paris (1).
Le Gouvernement de la République.
Vu l'article 7 du Titre Ier des lois organiques sur les cultes
(1) Non inséré au Bulletin des lois. Archives du Ministère des Cultes. Cultes non catholiques. Décrets et décisions (An xi à xiv, page 409).
protestants portant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des Eglises consistoriales ;
Arrête :
Article 1er. — Il sera mis annuellement à la disposition du Consistoire de l'Eglise réformée de Paris la somme de neuf mille francs pour le traitement des pasteurs attachés à cette église (1).
Art. 2. — Cette somme sera payée par trimestre.
Art. 3. — Le Consistoire fera la répartition entre les pasteurs.
Art. 4. — L'état de répartition sera adressé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, avant que la répartition soit exécutée.
Art. 5. — Le traitement de chaque pasteur court du jour où sa nomination a été confirmée par le premier Consul.
Art. 6. — Le traitement des pasteurs est insaisissable .
Art. 7. — Le trésorier du Gouvernement est chargé du paiement de la somme ci-dessus fixée.
15 GERMINAL AN XII (12 mai 1804)