ARRÊTÉ SUR LE TRAITEMENT DES PASTEURS PROTESTANTS
Sur le rapport du conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes :
Vu l'article 7 du titre Ier des lois organiques sur les cultes protestants (loi du 18 germinal an x, 8 avril 1802) portant
(1) Par décret du 2 frimaire an xi (23 novembre 1802), l'arrondissement de l'Église consistoriale de Paris comprend tout le déparlement de la Seine. Trois pasteurs sont attachés à cette consistoriale, à la résidence de Paris, de sorte que le traitement de chaque pasteur à la charge de l'État était et est encore aujourd'hui de 3.000 francs.
(2) Cet arrêté n'a point été inséré au Bulletin des lois, le texte en est cité dans les « Circulaires, instructions et autres actes relatifs aux affaires ecclésiastiques, » de 1824 à 1840, page vu.
qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ;
Arrête :
Article lor. — Le traitement des pasteurs des églises prolestantes est réglé d'après la population des communes dans lesquelles ils exerceront leur ministère.
Art. 2. — Les pasteurs protestants des églises des communes dont la population est au-dessus de trente mille âmes sont pasteurs de première classe ; ceux des communes dont la population s'élève depuis cinq mille âmes inclusivement jusqu'à trente mille, sont pasteurs de seconde classe ; et ceux des communes dont la population est exclusivement au-dessous de cinq mille âmes, sont pasteurs de troisième classe.
Art. 3. — Le traitement des pasteurs de la première classe est de 2.000 francs ; celui des pasteurs de la seconde classe est de 1.500 francs ; celui des pasteurs de la dernière classe, de 1.000 francs.
Art. 4. — ■ Le traitement des pasteurs court du jour où le Gouvernement a confirmé leur nomination.
Art. 5. — Le traitement des pasteurs sera payé par trimestre.
Art. 6. — Le traitement des pasteurs est insaisissable.