FRUCTIDOR AN XIII
décret sur le traitement des pasteurs de la confession d'augsbourg (1).
Napoléon, empereur des Français,
Sur le rapport du Ministre des Cultes,
Vu l'article 7 du titre Ier des lois organiques sur les cultes protestants, portant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; Décrète :
Article 1er. — Les pasteurs protestants de la communion luthérienne et de la communion réformée du Mont-Tonnerre, de la Rœr, du Rhin-et-Moselle, de la Sarre, de la Meuse-Inférieure et des autres départements dont les pasteurs étaient salariés par l'administration d'Heidelberg, ou dont les revenus ont été réunis au domaine, sont divisés en trois classes.
Art. 2. — Les pasteurs présidents des églises consistoriales formeront la lr0 classe; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est audessus de 3.000 âmes forment la 2e classe ; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est au-dessous de 3.000 âmes forment la 3e classe.
Art. 3. — Le traitement des pasteurs de lre classe est de 1.500 francs ; celui de 2e classe, de 1.000 francs ; celui des pasteurs de 3e classe, de 500 francs.
Art. 4. — Le traitement des pasteurs courra du 1er octobre prochain.
Art. 5 — Le traitement des pasteurs sera payé par trimestre.
Art. 6. — Le traitement des pasteurs est insaisissable.
Art. 7. — Le traitement des pasteurs sera acquitté à
(1). Non inséré au Bulletin des Lois. — Archives du Ministère des Cultes.
Paris par le trésorier de la Couronne sur les mandats du ministre des cultes.
Art. 8. — Il sera mis à cet effet, tous les trimestres, à la disposition du trésorier de la Couronne, 91.000 francs de fonds destinés aux frais du culte.
2 COMPLEMENTAIRE AN XIII