‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 43 sur 137 · FRUCTIDOR AN XIII · texte numérisé non relu

FRUCTIDOR AN XIII

décret sur le traitement des pasteurs de la confession d'augsbourg (1).

Napoléon, empereur des Français,

Sur le rapport du Ministre des Cultes,

Vu l'article 7 du titre Ier des lois organiques sur les cultes protestants, portant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; Décrète :

Article 1er. — Les pasteurs protestants de la communion luthérienne et de la communion réformée du Mont-Tonnerre, de la Rœr, du Rhin-et-Moselle, de la Sarre, de la Meuse-Inférieure et des autres départements dont les pasteurs étaient salariés par l'administration d'Heidelberg, ou dont les revenus ont été réunis au domaine, sont divisés en trois classes.

Art. 2. — Les pasteurs présidents des églises consistoriales formeront la lr0 classe; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est audessus de 3.000 âmes forment la 2e classe ; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est au-dessous de 3.000 âmes forment la 3e classe.

Art. 3. — Le traitement des pasteurs de lre classe est de 1.500 francs ; celui de 2e classe, de 1.000 francs ; celui des pasteurs de 3e classe, de 500 francs.

Art. 4. — Le traitement des pasteurs courra du 1er octobre prochain.

Art. 5 — Le traitement des pasteurs sera payé par trimestre.

Art. 6. — Le traitement des pasteurs est insaisissable.

Art. 7. — Le traitement des pasteurs sera acquitté à

(1). Non inséré au Bulletin des Lois. — Archives du Ministère des Cultes.

Paris par le trésorier de la Couronne sur les mandats du ministre des cultes.

Art. 8. — Il sera mis à cet effet, tous les trimestres, à la disposition du trésorier de la Couronne, 91.000 francs de fonds destinés aux frais du culte.

2 COMPLEMENTAIRE AN XIII

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