DÉCRET SUR LE MODE DEPAIEMENT DUTRAITEMENT DES PASTEURS
Article Ier. — Les articles 7 et 8 de noire décret du 13 fructidor an XIII. qui déterminèrent que notre trésorier serait chargé d'acquitter le traitement des pasteurs protestants, seront rapportés.
Art. II. — Le payeur général des dépenses diverses du Trésor public acquittera les traitements des ministres protestants de toutes les classes et de tous les départements, à compter de l'exercice an xiv. Ces paiements s'effectueront dans les départements et dans les formes ordinaires (1).