BRUMAIRE AN XIV
DÉCRET CONCERNANT LES CHANGEMENTS ET DÉMISSIONS DES PASTEURS PROTESTANTS (3).
Article 1- - Les pasteurs des églises protestantes de la communion d'Augsbourg et de la communion réformée ne pourront quitter leurs églises, pour exercer leur min stè e ^~^ni donner leur démission, sans ena"é-
Comté ont été affranchTs de ÎzJnZT^T ^^ et <le **»<*•■ conseils VtB^tiT^^t^^^e\M^ f stés Propriétés des ils sont, d'après la doctr e d la * Zia ^on8tfu.,tf. d.eP««la Révolution, 1884, propriété de la commune o , m ,DlstenelIe <"» 15 octobre auront été construits parTun ou narrante Presbytéral> sel°» **'* (Consultez : De Lalande, P S'I 'S î 7 Pe,rS°"neS mora,es.
fenu de droit et de jurisprudence Ai wXl< ?' ^ I885° ~
(2) Non insère au Bulletin des lois It'l ■ ,
cultes. '0W' - Archives du ministère des
(3) Non inséré au Bulletin dea Ini* incultes. "**' ~ Archives du ministère des
venu leur consistoire, six mois d'avance, dans l'une de ses assemblées ordinaires.
Art. 2. — Les consistoires feront parvenir sans délai, au ministre des cultes, une expédition de la délibération qui sera prise à ce sujet.
Art. 3. — Lorsqu'un pasteur aura donné sa démission au consistoire, soit qu'il ait le projet ou non de passer dans une autre église, le consistoire sera tenu d'envoyer incontinent une expédition au ministre des cultes, avec son acceptation ou le motif de son refus.