‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 47 sur 137 · GODE CIVIL · texte numérisé non relu

GODE CIVIL

Art. 77. — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée,, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Art. 427. — Sont dispensés de la tutelle, tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (1).

Art. 909. — Les docteurs en médecine ou en chirurgie» les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs des testamentaires

(l)Dans cette catégorie sont compris les pasteurs ; c'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un avis du 20 novembre 1800, ainsi conçu : « Le Conseil d'État est d'avis que la dispense accordée par l'article 427 à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais encore à toutes personnes excerçant pour les cultes des fondions qui exigent une résidence dans lesquelles elles sont requises par Sa Majesté et pour lesquelles elles prêtent serment. »

qu'elles auront faîtes en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même au nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Art. 910. — Les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

Page 1