CODE PÉNAL
Art. 199. — Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize à cent francs.
Art. ?00. — En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ;
Et pour la seconde, de la détention.
Art. -201.— Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalab'ement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans en avoir obtenu son autorisation,
sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux
ans.
Art. 208. — Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du Roi. le coupable sera puni du bannissement. à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.
Art. 258. — Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.
Art. 259. —(Ainsi modifié: L. 28 mai 1858) : Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Sera puni d'une amende de 500 francs à 10.000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré .
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale, ou par extrait du jugement, dans les journaux qu'il désignera. Le tout aux frais du condamné.
Art. 260. — Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de
fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni pour ce seul fait d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
Art. 261. — Ceux qui auront empêché, établi ou interrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront pnnis d'une amende de seize francs h trois cents et d'un emprisonnement de six jours à trois mois
Art. 262. — Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un cuit? dans les lieux destinés ou servant actuellement h son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Art. 262. — Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique.
Art. 264. — Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.
Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques et autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
Art. 292. — Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs directeurs ou administrateurs de
l'association seront punis, en outre, d'une amende de seize francs à deux cents francs .
Art. 29H. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association .
Art. 594. — Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.
DÉCRET RELATIF AU LOGEMENT DES MINISTRES DU CULTE PROTESTANT ET A L'ENTRETIEN DES TEMPLES (1).
Article 1er. — Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique, sont autori-
(1) Ce décret n'a point été expressément abrogé par la loi municipale du 5 avril 1884. art. 168; or, aux termes de l'article 2 de ce décret, les communes sont tenues de fournir un supplément de traitement lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée, et le Conseil d'État a décidé que les communes dont le concours est réclamé par l'autorité supérieure ne sont point juges de la nécessité de cette dépense ; elles ont seulement le droit de soutenir que les ressources des conseils presbytéraux sont suffisantes pour subvenir à cette dépense (Arrêt du Conseil d'Etat, 18 juin 1880. Lebon, 80, p. 565).
sées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin.
Art. 2. — Le supplément de traitement qu'il y aurait lieu d'accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant, seront également à la charge de ces communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée.
DÉCRET RELATIF AUX ACTES CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL DES FRANÇAIS PROFESSANT LE CULTE LUTHÉRIEN.
Article 1er. — Il sera fait, par un commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, un extrait général des actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien, dont les naissances, les mariages et les décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre 1792 par des chapelains étrangers à ce autorisés.
Art. 2. —La traduction desdits registres, certifiée par le commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, sera remise, après légalisation de la signature dudit interprète, par notre ministre des relations extérieures à notre procureur impérial près le tribunal civil du département de la Seine pour, par lui être requis du tribunal, la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit.
(1) Le culte luthérien fut célèbre dans la chapelle de l'ambassade de Suède (1G2G); des aumôniers furent régulièrement établis, Pt les baptêmes, les mariages et les services funèbres furent inscrits sur des registres. La chapelle de l'ambassade de Danemark était aussi ouverte aux. luthériens, et 1 s registres des naissances sont régulièrement tenus depuis 1747. (Voyez : Notice sur VÉglise delà Confession (TAugsbour g de Paris, par Gustave Reichard. Paris, 1807, in-8°. — Le Témoignage, 1878. page 119, et 23 novembre 1878, page 372.)
Art. 3. — Jusqu'au temps où ce dépôt sera effectué, notre ministre dos relations extérieures est autorisé à légaliser la signature des chapelains actuellement en exercice à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs registres.
Art. 4. — Il sera fait, par notre ministre des cultes, un rapport et un projet de décret pour l'établissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne à Paris .