DÉCRET AUTORISANT LES LUTHÉRIENS DE PARIS A AVOIR UN CULTE PUBLIC
Article lfr. — Il y aura, dans notre bonne ville de Paris, un oratoire ou maison de prières, consacré au culte de la Confession d'Augsbourg, pour les fidèles de cette Confession du département de la Seine.
Art. 2. — Nos fidèles sujets de cette communion exerceront leur culte dans le temple de cet oratoire, exclusivement à toute chapelle étrangère.
Art. 3. — Cet oratoire est attaché à l'église consistoriale du Temple-Neuf de Strasbourg, sous la direction du consistoire général de cette ville.
Art. 4. — La préfet du département delà Seine mettra à la disposition de notre minisire des cultes un local convenable pour l'exercice du culte luthérien (1) et un logement pour le pasteur de l'oratoire.
Art. 5. — Le traitement annuel du pasteur sera de quinze cents francs (2).
(I) L'ancienne église des Carmes-Billettes fut mise à la disposition des luthériens par décret du 20 juillet 1808.
- (2) Tandis que le traitement des pasteurs de l'Eglise réformée de Paris était fixé à 3.000 francs par le décret du 3 messidor an xi, celui des pas-
Art. 6. — Les lois, arrêtés et décisions rendus en faveur des autres églises protestantes de notre empire, sont applicables à l'oratoire luthérien de Paris.
DÉCRET QUI FIXE L'AGE DE LA CONSÉCRATION AU MINISTÈRE EVANGÉLIQUE DES CULTES PROTESTANTS.
Article l°r. — L'âge de la consécration au ministère évangélique des cultes protestants de l'une et de l'autre communion est fixé à vingt-cinq ans.
Art. 2. — Nul ne pourra, désormais, être admis à exercer les fonctions de pasteur, qu'il n'ait atteint cet âge, et qu'il n'en ait justifié à notre ministre des cultes (1).