Chapitre III
Section Ire. — De la régie des biens de fabrique.
Art. 50. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clés, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.
(1) Sur le budget des fabriques, consultez : Circulaire du ministre de l'intérieur et des cultes du 21 novembre 1879. — Voyez : Loi municipale du 5 avril 1884.
Art. 51. — Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique ainsi que les clés des troncs des églises.
Art. 52. — Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau et sans un récépissé qui y restera déposé.
Art. 53. — Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse ; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédent sera versé dans cette caisse.
Art. 54. — Seront aussi, déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus ou affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et des inventaires aux récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent,
Art. 55. — Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires: l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.
Il sera fait tous les ans un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements ; ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant et par le président du bureau.
Art. 56. — Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier :
1° Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ;
2° Les baux à ferme ou à loyer.
La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les
charges. Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé et par le président du bureau.
Art. 57. — Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.
Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier, au registre des titres .
Art 58. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre- vifs ou dispositions testamentaires au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.
Art. 59. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau
Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter ; l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique .
Art. 60 . — Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée par les biens communaux.
Art. 61. — Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.
Art. 62. — Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil. ..... et notre autorisation.
Art. 63. — Les deniers provenant, des donations ou legs, dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, le prix des ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires., seront employés dans les formes déterminées par l'avis du Conseil d'État, approuvé par nous le 21 décembre
Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si l'on prévoit que. dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi ; sinon, le Conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
Art. 6i. — Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau approuvée par le conseil ; cette délibération sera affichée dans l'église.
Art. 65. — Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir dans l'église plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.
Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions.
Art. 66. — Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.
Art. 67. — Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura, lieu après trois affiches, de huitaine en huitaine ; les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant en présence des marguilliers ; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexé la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. 68. — Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour presta-
tion annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
Art. 69. — La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement, la fera publier par trois dimanches et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau la fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.
Art. 70. — Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil .
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.
Art. 71 . — S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorité sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
Art. 72. — Celui qui aura entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par le ministre des cultes.
Art. 73. — Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre ministre des cultes.
Art. 74. — Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et
du mois, sur un registre coté et paraphé qui demeurera entre les mains du trésorier.
Art. 75. — Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évèque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art, 76
Art 77. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.
Art. 78. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.
Art. 79. — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
Art. 80. — Toutes contestations relatives à la propriété des biens et toutes poursuites afin de recouvrement des revenus seront portées devant les juges ordinaires.
Art. 81. — Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seront faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc.
Section IL — Des comptes.
Art. 82. — Le compte cà rendre, chaque année, par le trésorier, sera divisé en deux chapitres : l'un de recettes et l'autre de dépenses.
Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.
Art. 83. — A chacun des articles de recettes, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
Art. 84. — Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mentiou de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
Art. 85. —86. — 87
Art. 88. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels. un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.
Il sera, dans la môme séance, dressé sur le registre des délibérations acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
Art. 89. — Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse, ou armoire à trois clés, l'autre à la mairie.
Art. 90. — Faute par le trésorier de présenter son compte
à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre, et à son défaut, le procureur général, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance et de le faire condamner à payer ce reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.
Art. 91. —