‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 58 sur 137 · Chapitre IV Des charges des communes relativement au culte · texte numérisé non relu

Chapitre IV Des charges des communes relativement au culte

Art. 92. — Les charges des communes relativement au culte sont :

1° De suppléer au revenu de la fabrique pour les charges portées en l'article 37.

2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à défaut de presbytère, un logement, ou à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.

3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte (1).

Art. 93. — Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux derniers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal sera adressée au préfet

(1) Modifié par l'article 136 no H et 12 de la loi du 5 avril 1884,

Art. 94. — S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas suffisamment pour ces réparations, le bureau en fera rapport au conseil, et celui-ci pendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibétion sera renvoyée par le trésorier au préfet.

Art. 95. — Le préfet nommera des gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais delacommune et, en conséquence, qu'il soit procédé parle conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art 96. —97. — 98

Art. 99. — Si les revenus communaux' sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 100. — Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée, extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fond commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relatif au budget de l'Etat.

Art. 101. — Dans tous les cas ou il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demindée p:ir le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 30.000 francs.

Art. 102. —Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend

plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

Art. 103. — Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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