‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 60 sur 137 · DÉCRET SUR LE MODE DE PAIEMENT DES BOURSES ET DES DEMI- BOURSES · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR LE MODE DE PAIEMENT DES BOURSES ET DES DEMI- BOURSES

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — Le paiement des bourses et demibourses établies dans les séminaires du culte protestant par notre décret du 4 mars 1810. s'effectuera par trimestre.

Art. 2. — Le paiement de chaque bourse ou demi-

(1) Non inséré au Bulletin des Lois. — Archives du ministère des Cultes.

bourse sera, pour la première fois, acquité à compter du jour du décret qui l'accorde, et, dans la suite, à compter du jour de la présentation des élèves par les consistoires.

Si l'élève n'est point encore au séminaire à l'époque de notre décret, pour la première fois, ou à l'époque de la présentation par le consistoire, pour l'avenir, le paiement ne commencera que du jour de son entrée.

Art. 3. — Le président du consistoire, dans Farrondissement duquel est situé le séminaire, donnera au préfet une déclaration, signée de lui, du jour où sont entrés au séminaire les élèves admis successivement à jouir des bourses ou demi-bourses.

Art. 4. — Notre ministre des cultes adressera, tous les trois mois, aux préfets des départements où sont situés les séminaires, un état nominatif des élèves contenant l'indication des sommes à payer.

Art. 5. — Les préfets n'acquitteront les sommes formant le montant de l'état, à eux adressé par notre ministre des cultes, qu'après avoir opéré les décomptes résultant des vacances qui peuvent être survenues parmi les élèves boursiers.

Art. 6. — En conséquence, lorsque le paiement d'une bourse ou demi-bourse devra cesser, soit par la mort de l'élève, soit autrement, le président du consistoire dans l'arrondissement duquel est situé le séminaire, est tenu, sous sa responsabilité, d'en donner avis, dans le délai de huit jours, au préfet.

Si la vacance a eu lieu par morl^ il adressera l'acte de décès; si c'est pour toute autre cause, il en donnera une déclaration signée de lui, qui contiendra l'époque de la vacance.

Art. 7. — Le président du consistoire est chargé de recevoir le montant des bourses et demi-bourses sur son acquit, et en fournissant au payeur, à chaque paiement, l'état des élèves présents au séminaire.

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