‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 61 sur 137 · LOI SUR LES DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

LOI SUR LES DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

Article premier. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.

Art. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du Roi, acquérir des biens meubles ou des rentes.

Art. 3. — Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi.

ORDONNANCE QUI DÉTERMINE LES RÈGLES A SUIVRE POUR l'aC- CEPTATION ET L'EMPLOI DES DONS ET LEGS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS EN FAVEUR, TANT DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTI- QUES, QUE DE TOUS AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PU- BLIQUE, EN VERTU DE LA LOI DES 2-6 JANVIER 1817 ET DE L'ARTICLE 910 DU CODE CIVIL.

Article premier. — Conformément à l'article 910 du Gode civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entrevifs ou par testament, de biens meubles et immeubles au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et, en général, de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnus par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été au-

toriséespar nous, le Conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évoques, suivant les divers cas. L'acceptation desdons ou legs en argent ou objets mobiliers, n'excédant pas trois cents francs, sera autorisée par les préfets.

Art. 2. — L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de services religieux.

Art. 3. — L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite., savoir : par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des chapitres ; par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agit de legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; parle supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations ; par les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples ; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité ou de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit delà généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune; et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Art. 4. — Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.

Art. 5. — Tout notaire, dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de l'un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

Art. 6. —Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation, les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'État ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir, dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation (1).

Art. 7. —L'autorisation pour l'acceptation nefera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

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