‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 62 sur 137 · ORDONNANCE RELATIVE AUX BOURSES DANS LES SÉMINAIRES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

ORDONNANCE RELATIVE AUX BOURSES DANS LES SÉMINAIRES PROTESTANTS

Vu le décret du 4 mars 1810 portant qu'il sera entretenu, aux frais du Trésor, dans les trois séminaires protestants de Montauban, de Genève et de Strasbourg dix-huit bourses h 400 francs et trente-six demi-bourses à 200 francs, pour venir au secours des jeunes étudiants du culte réformé qui se destinent au ministère évangélique :

Considérant que, quoique Genève ne dépende plus de notre royaume, il est nécessaire toutefois de conserver aux deux séminaires existants la quantité de bourses et de demi-

(1) Abrogé Ordonnance du 14 janvier 1831.

bourses accordées, afin qu'un nombre convenable puisse être affecté aux jeunes étudiants de la communion luthérienne, dont il n'avait pas été fait mention dans le décret du 4 mars 1810,

Avons ordonné :

Art. 1er. — Les dix-huit bourses et trente-six demibourses fondées par le décret du 4 mars 1810 sont réparties de la manière suivante :

Séminaire de Monlauban. — Dix bourses et vingt demibourses pour le culte réformé.

Séminaire de Strasbourg. — Quatre bourses et huit demibourses pour le culte luthérien ;

Quatre bourses et huit demi-bourses pour le culte réformé.

Art. 2. — Les bourses et demi-bourses continueront d'être accordées par nous, sur le rapport que nous fera notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, des demandes des consistoires et en égard au plus grand besoin qu'ils auraient des pasteurs.

Art. 3. — Le paiement des bourses et demi-bourses continuera d'être effectué suivant les dispositions établies par le décret du 12 mars 1811.

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