ORDONNANCE POUR LE TRAITEMENT DES PASTEURS
Article 1". — A dater du 1er janvier de cette année, le traitement des pasteurs protestants dans les départements des Haut et Bas-Rhin, Doubs et Haute-Saône est assimilé à celui des autres pasteurs du royaume, conformément au décret du 15 germinal an xn et à l'article 7 de la loi organique sur les cultes.
DÉCISION ROYALE RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES PASTEURS DE L'ÉGLISE DE LA CONFESSION û'aUGSBOURG.
Rapport au Roi. — Sire,
Par ordonnance du 28 juillet dernier, Votre Majesté a assimilé le traitement des pasteurs protestants de la rive gauche du Rhin à celui des autres pasteurs du royaume, réglé d'après le décret du 15 germinal an xn.
En appliquant rigoureusement, dès aujourd'hui, cette nouvelle disposition à tous les pasteurs qu'elle comprend, il arriverait que plusieurs d'entre eux qui, à titre de présidents de leur consistoire, jouissaient d'un traitement de 1.500 francs, n'auront plus, vu la population de leur résidence, que le traitement de 1.000 francs.
Gomme l'intention de Votre Majesté, en rendant une ordonnance destinée à améliorer la condition de la classe entière, n'a pu être de blesser les intérêts de quelques particuliers, j'ai l'honneur de lui proposer de décider que tous les pasteurs protestants compris dans l'ordonnance du 28 juillet dernier, qui jouissaient à cette époque du traitement de 1.500 francs à titre de président de consistoire et qui n'auraient plus droit maintenant qu'à celui de 1.000 francs, d'après la nouvelle disposition, continueront néanmoins d'être rétribués comme par le passé, tant qu'ils resteront dans l'exercice de leur fonction de président.
Approuvé par le roi, le 28 avril 1820. — Signé : Louis.
ORDONNANCE AUGMENTANT LE NOMBBE DES BOURSES FONDÉES DANS LES SÉMINAIRES.
Vu le décret du 4 mars 1810, portant fondation de dix-huit bourses de 400 francs et trente-six demi-bourses à 200 francs dans les séminaires protestants,
"Vu notre ordonnance du 28 juillet 1819. laquelle répartit ces bourses et demi-bourses dans les séminaires de Montauban et de Strasbourg.
Art. 1er. — Le nombre des bourses affectées aux séminaires protestants est porté à trente ; et celui des demibourses à soixante.
Art. 2. — Ces bourses et demi-bourses sont réparties de la manière suivante :
Séminaire de Monlauban. — Culte réformé, quatorze bourses et vingt-huit demi-bourses.
Séminaire de Strasbourg. — Culte luthérien, douze bourses et quatorze demi-bourses .
Culte réformé, quatre bourses et huit demi-bourses.
Art. 3. — La nomination à ces bourses et demi-bourses, ainsi que leur paiement, continuera d'avoir lieu en conformité des dispositions établies (1).
DÉCISION ROYALE QUI PERMET AU MINISTRE DES CULTES D*AC- CORDEP, AU NOM DU ROI, DES DISPENSES d'aGE POUR LA CONSÉCRATION DES JEUNES MINISTRES DU CULTE PROTESTANT.
... A raison de la multiplicité de semblables demandes, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté, sans révoquer expressément en ce point le décret du 25 mars 1807, de m'autoriser à donner, en son nom, la dispense d'âge toutes les fois que l'impétrant aura rempli les autres conditions qui le rendent propre au service et que l'intérêt des églises l'exigera. Selon cette mesure, la prescription du décret du 25 mars continuera d'être un frein utile et l'exigence d'en
(1) La circulaire du ministre de l'intérieur du 24 août 1821 indiquait les formalités à remplir pour l'obtention des bourses; elles étaient accordées sur la proposition du consistoire: on devait joindre à la délibération : 1° le diplôme de bachelier es lettres ; 2° un extrait certifié des contributions que paient les père et mère du candidat. (Voyez : Circulaires, Instructions du ministre de l'intérieur, de 1797 à 1821. Tome IV, p. 160.)
être allégé continuera d'être appréciée suivant les cas particuliers, sans que Votre Majesté soit occupée de demandes aussi fréquentes que peu importantes par leur objet.
Signé : Corbière.
Approuvé : Au Château des Tuileries, le 14 août 1822.
Signé : Louis.
ORDONNANCE RELATIVE A LA DISTRACTION DES PARTIES SUPERFLUES DES PRESBYTÈRES (1).
Art. Ier. — A l'avenir, aucune distraction de parties superilues d'un presbytère pour un autre service ne pourra avoir
(1) Cette ordonnance serait applicable à la distraction îles parties superflues d'un presbytère protestant. Quant à la désaffectation d'un edilice consacré au culte, aucun texte ne règle cette question délicate ; le Conseil d'Etat, dans un avis du 5 décembre 1882, estùneque si l'édifice aété consacré au culte en vertu de l'article 75 de la loi du 18 germinal an x, une loi est nécessaire.
AVIS DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ETAT, EN DATE DU 5 DECEMBRE 188*2 .
Église remise à la disposition du culte catholique, en vertu de l'article 75 de lu loi du 18 germinal cm X. — Désaffectation.
« La section ... qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur et des cultes, a pris connaissance d'un projet de décret tendant à désallécter, pour le réunir à la voie publique, un passage couvert joignant les deux sacristies de l'Eglise de Pezenas (Hérault, ;
« Considérant qu'il résuite de l'instruction que le passage dont s'agit taisait partie intégrante de l'éditice religieux antérieurement à la Révolution ; qu'il a été remis à la disposition de l'autorité diocésaine, en vertu de l'art. 75 de la loi organique du 18 germinal an x ; que, nés lors, ledit passage ne peut être, par décret, actuellement enlevé au service du culte auquel il a été régulièrement affecté ; est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet de décret présenté. » (M. H. de Villeneuve, rapporteur.) Avis cité en note par Lebon, 1884, page 804.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement, M. Marguerie, dans l'affaire de Saint-Nicolas-des-Champs, résument fort savamment cette question délicate : « La désaffectation d'un édifice consacré au culte d'après la législation en vigueur, ne paraît pouvoir être prononcée que par le chef de l'Etat. Nous reconnaissons qu'aucun texte ne dit expressément
lieu sans notre autorisation spéciale, le Conseil d'Etat entendu (I).
Toute demande, à cet effet, sera revêtue de l'avis de Févêque et du préfet, et accompagnée d'un plan qui figurera le logement à laisser au curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement.
Toutefois, il n'est point dérogé aux emplois et dispositions régulièrement faits jusqu'à ce jour.