ORDONNANCE PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT DES PASTEURS
Art. Ier. —A compter du Ier janvier 1827, le traitement annuel des pasteurs protestants de troisième classe est élevé à la somme de douze cents francs.
Art. II. — Il n'est rien changé aux dispositions réglementaires concernant les traitements.
quelle sera l'autorité compétente; maison peut déduire cette compétence de la législation générale sur les cultes des principes généraux de cette législation. — L'avis du Conseil d'État du fi pluviôse an xm a interprété l'effet des dispositions des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an x, en ce sens que lesdites églises et presbytères devaient être considérés comme propriétés communales. Les droits des communes sont donc identiques sur les églises et sur les presbytères. Or, d'après l'ordonnance dn :] mars 1825, combinée avec le décret, du 25 mars 1852, en cas de désaccord entre l'évèque et le préfet, il ne peut être retranché une partie dépendante d'un presbytère, pour l'affecter à un autre service public, que par un acte du chef de l'État. On ne saurait admettre l'intervention d'une autorité moins élevée, lorsqu'il s'agit de la désaffectation partielle d'une église dont l'affectation est encore plus protégée que le presbytère, puisque les presbytères font partie du domaine privé de la commune, tandis que les églises font partie du domaine public. Et aussi, suivant nous, parce que l'art. 72 de la loi de germinal an x relatif aux presbytères est une disposition prise spontanément par le législateur dans l'intérêt de la célébration du culte, alors que l'art. 75 n'est que l'exécution de l'art. 12 du Concordat. «Voyez : Lebon, 1884, p. 809. (1) Modifié par le décret du 25 mars 1852.
ARRÊTÉ CONCERNANT LES ÉTUDES DANS LES FACULTES DE THÉOLOGIE PROTESTANTE (1).
Vu le règlement de la faculté de Montauban portant que la durée des études théologiques est de quatre années ;
Vu le règlement de la faculté de théologie de Strasbourg qui restreint à trois ans la scolarité exigée pour le même objet ;
Art. 1er. — La durée des études théologiques est fixée à trois années, dans les facultés de Montauban et de Strasbourg. Après ces trois années, les étudiants pourront se présenter à l'examen du baccalauréat en théologie.
Il n'est dérogé en rien aux diverses épreuves auxquelles ±es étudiants sont assujettis par les règlements respectifs des deux facultés, ni aux intervalles prescrits par l'article 28 du décret du 17 mars 1808, pour ceux qui aspirent aux grades supérieurs ou baccalauréat.
Art. 2. — A partir du 1er novembre prochain, nul ne pourra être admis dans la faculté de Montauban pour en suivre les cours préparatoires s'il ne justifie du baccalauréat es lettres, ou tout au moins des connaissances exigées pour ce grade et constatées par un examen subi devant la faculté (2).
Art. 3. — A partir du 1er novembre 1829, la connaissance de l'hébreu sera préalablement exigée pour l'admission aux cours de théologie proprement dit, dans la faculté de Montauban, et le grade de bachelier es lettres sera
(1) Le règlement sur la discipline et les études des élèves de la faculté de théologie protestante de Strasbourg est du 14 novembre 1827. Consultez : A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur. T. I, page 600.
(2) Une circulaire du ministre de l'intérieur du 20 mai 1820 prescrit qu'il ne sera présenté à la confirmation du roi les nominations des candidats appelés pour la première fois aux fonctions de pasteur, que sur le vu du diplôme de bachelier en théologie.
rigoureusement demandé à tous ceux qui voudront suivre un cours quelconque dans ladite faculté.