ORDONNANCE CONCERNANT L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Titre V Des écoles primaires protestantes .
Art. 20. — Les comités gratuits chargés de surveiller les écoles primaires protestantes seront placés de manière qu'il y en ait un au moins par arrondissement d'église consistorialc. Les mesures nécessaires pour l'organisation de ces comités seront prescrites par un règlement universitaire.
ORDONNANCE RELATIVE AUX DONATIONS ET LEGS, ACQUISITIONS ET ALIÉNATIONS DE BIENS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.
Art. 1er. — L'art. 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté : en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'État, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand-livre de la dette publique.
Art. 2. — Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, qui devra y être entièrement inséré.
Art. 3. — Nulle acceptation de legs au profit des mômes établissements ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter.
Art. 4 — Ne pourront être présentées à notre autorisation des donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
Art. 5. — L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.
Art. 6. — Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'article Ier de l'ordonnance du 2 avril 1817.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL RELATIF A L'INSTALLATION DES PASTEURS ET AUX CONGÉS.
Nous, ministre, secrétaire d'Etat du département de l'Intérieur et des Cultes.
Vu l'ordonnance du 13 mars 1832, relative à l'époque de jouissance des traitements ecclésiastiques et à l'absence temporaire des titulaires des lieux de leur résidence ;
Vu l'instruction en date du 20 octobre 1832. aux présidents des consistoires des Églises réformées, à l'effet d'appliquer au culte protestant les dispositions de cette ordonnance.
Considérant que le régime des Églises de la Confession d'Augsbourg nécessite quelques modifications aux dispositions prescrites pour le culte réformé.
Arrêtons ce qui suit :
Article 1er. — A l'avenir, le traitement des ministres de la Confession d'Augsbourg datera du jour de leur installation .
Cette installation sera constatée par un procès-verbal dressé par l'inspecteur ecclésiastique du ressort, ou par le président du consistoire qu'il aura délégué à cet effet. Expé. dition du procès-verbal sera immédiatement adressée au préfet du département par l'intermédiaire du directoire, pour servir à la formation des états de payement.
S'il existe des biens curiaux, il en sera dressé un état détaillé, lequel sera certifié véritable par le maire de la commune. Le nouveau titulaire signera au bas de cet état une déclaration portant qu'il a été mis à la possession des biens qui y sont désignés. Ledit état sera fait en triple expédition. La première restera entre les mains du titulaire. La seconde sera transmise au directoire et la troisième au préfet du département.
Art. 2. — L'absence temporaire, et pour cause légitime, des ministres de la Confession d'Augsbourg du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par les consistoires sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours ; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, le consistoire notifiera le congé au préfet, par l'intermédiaire du Directoire, .en lui en faisant connaître le motif; si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois pour cause de maladie, en outre, l'autorisation en sera demandée au ministre par le directoire.
ORDONNANCE PORTANT QUE LES CONSISTOIRES PROTESTANTS DOIVENT OBTENIR, POUR PLAIDER, L'AUTORISATION DU CONSEIL DEPRÉFECTURE(l).
Article Ier. — Les consistoires des églises protestantes des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du conseil de préfecture pour entreprendre ou défendre un procès en justice (2) .
Les consistoires du culte réformé adresseront directement leurs délibérations à ce sujet au conseil de préfecture; celles des consistoires de la Confession d' Augsbourg ne pourront lui être transmises que par l'intermédiaire du directoire, du consistoire général, qui devra y joindre son avis (3).