LOI SUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
Art. 21. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1° Les circonscriptions relatives au culte.
(1) Avant 1834, aucun texte de loi n'exigeait cette autorisation pour les consistoires ; deux arrêts de la Cour de cassation assimilèrent les consistoires aux fabriques. (Colmar, 13 novembre 1833. Sirey. T. II, p. 226. — Colmar, 12 décembre 1833. Sirey. T. II, page 228.) L'ordonnance du 23 mars 1834 a clos la controverse et rendu l'autorisation nécessaire.
(2) L'autorisation de plaider, donnée par le conseil de préfecture, rentre dans les attributions administratives de ce conseil. (Loi du 28 pluviôse an vin, art. 4, § 6.) En conséquence, les recours contre sa décision sont portés devant la section de l'intérieur. (Décret du 21 août 1806, art. 6.)
(3) Les règles de la procédure tracées pour les fabriques sont applicables aux consistoires. (Art. 77 a 80. Décret du 30 décembre 1809.) Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les procès qui intéressent les consistoires. (Art. 70, S 5, loi du 5 avril 1884.)
(4) Cette loi tout entière a été formellement abrogée par celle du 5 avril 18S4 (art. 168).
4° L'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance.
5° Les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider et de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'État, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux.
Art. 30. — Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes : 13° Les indemnités de logement aux curés et desservants, et autres membres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement.
14° Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées au cultes dont les ministres sont salariés par l'État,, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets ;
16° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte ;
17° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique.
ORDONNANCE RELATIVE AUX BOURSES ACCORDÉES AUX ÉLÈVES DU SÉMtNAIRE PROTESTANT DE STRASBOURG.
Vu les décrets du 4 mars 1810 et 12 mars 181 1, et les ordonnances du 29 juillet 1819 et 31 juillet 1821 ; Nous avons ordonné:
Article 1er. — Les élèves du séminaire protestant de
Strasbourg qui obtiendront à l'avenir des bourses ou demibourses du Gouvernement, seront tenus de se loger dans les collèges de St-Guillaume et de St-Thomas et de se soumettre au règlement d'études et de discipline du Séminaire,
Aucune exception ne pourra être faite à cette disposition, qui sera applicable, autant que les locaux le permettront, aux élèves du culte réformé qui suivent les cours de la faculté de Théologie de Strasbourg.
Art. 2. — Le montant des bourses et demi-bourses des élèves de la Confession d'Augsbourg sera mandaté par le Préfet du Bas-Rhin, au nom du vice-directeur du Séminaire, et versé entre les mains du trésorier, au compte de chaque élève.
Les bourses et demi-bourses des élèves du culte réformé seront mandatées au nom du président du consistoire. Le montant en sera également versé dans les mains du trésorier du Séminaire pour ceux de ces élèves qui seront admis aux collèges de St-Thomas et de St-Guillaume.
Art. 3. — Le payement des bourses courra du jour de l'ordonnance de nomination, si les élèves sont présents au séminaire à cette époque ; dans le cas contraire, il ne sera compté que du jour de leur entrée , ce jour sera constaté, pour les élèves de la Confession d'Augsbourg, par le président du directoire du consistoire général, et par le président du consistoire de l'Église réformée pour les élèves de cette communion.
Art. 4 — Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.