A ALGER
Art. 1er. — Il y aura à Alger une église consistoriale pour le culte protestant.
Le consistoire sera composé d'un pasteur et de douze anciens. Le pasteur présidera le consistoire.
Art. 2 — ■ Les anciens seront nommés, pour la première fois par le gouverneur général et choisis parmi les notables protestants domiciliés à Alger.
Dans la suite, ils seront nommés et renouvelés conforment à la loi du 18 germinal an x.
Art. 3. — Il pourra être établi par ordonnance royale des oratoires du culte protestant sur les différents points de l'Algérie où la nécessité s'en ferait sentir. Des pasteurs auxiliaires du consistoire d'Alger seront attachés à ces oratoires.
Art. 4. — Le traitement du pasteur d'Alger est fixé à 3.000 francs. Celui des pasteurs auxiliaires sera de 1.500 francs.
Ces traitements seront payés sur les fonds du département de la guerre.
Art. 5. — Le pasteur d'Alger et les pasteurs auxiliaires seront élus dans les formes ordinaires par le consistoire, et leur élection confirmée par nous, s'il y a lieu, sur la proposition de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice et des cultes, qui devra se concerter préalablement avec notre ministre secrétaire d'État de la guerre.