RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ DES CULTES
Titre X Dépenses des Cultes protestants.
Art. 212. — Les traitements des pasteurs des églises protestantes sont réglés d'après la population des communes dans lesquelles ils exercent leur ministère.
Les pasteurs protestants des églises des communes dont la population est au-dessus de 30.000 âmes, sont pasteurs de
première classe. Ceux des communes dont la population s'élève depuis 5.000 âmes inclusivement jusqu'à 30.000, sont pasteurs de deuxième classe. Ceux des communes dont la population est exclusivement au-dessous de 5.000 âmes, sont pasteurs de troisième classe. (Décret du 15 germinal an xii ; ordonnance du 28 juillet 1819.)
Art. 213. — Les ministres des cultes protestants touchent leur traitement à compter du jour où le roi a confirmé leur nomination.
Néanmoins, quand ces pasteurs ne seront pas rendus à leur poste, dans le délai d'un mois après leur confirmation, le traitement ne court que du jour de l'installation.
A cet effet, expédition du procès- verbal d'installation, dressé par le consistoire du ressort, ou par des anciens ou des ministres qu'il délègue, est adressée au préfet. (Décret du 15 germinal an xii ; circulaires ministérielles des 29 octobre 1832 et 5 septembre 1840.)
Lorsque, dans une même église consistoriale,' un pasteur est appelé d'une section à une autre, ce changement est autorisé par un arrêté du ministre des cultes. Dans ce cas, le traitement court de la date de l'arrêté ministériel.
Art. 214. — Est imposée sur le traitement des pasteurs, la portion applicable à leur rétribution, du revenu des biens dont la loi a conservé. la propriété aux églises protestantes dans les départements du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et des Vosges. (Art. 7 de la loi organique du 18 germinal an x.) Aucun traitement n'est payé quand le taux en est égal ou inférieur au revenu conservé. L'évaluation du revenu des biens curiaux et de fabriques, ainsi que la fixation * de la part applicable aux traitements, sont arrêtées par le ministre sur la proposition des préfets et sur l'avis du directoire de la Confession d'Augsbourg et des consistoires réformés.
Art. 215. — Des indemnités à des ministres des cultes protestants, soit pour les aider à payer des suffragants, soit pour un service extraordinaire ou d'inspection, ne leur sont allouées que par une décision du ministre.
DES CULTES PROTESTANTS. lll
Art. 216. — Les dispositions des articles 194, 195, 196 et 197, relatifs aux bourses et fractions de bourses dans les séminaires du culte catholique, sont applicables aux bourses et fractions de bourses dans les séminaires des cultes protestants.
Art. '217. — Les secours accordés à d'anciens pasteurs ou à leurs veuves sont en tout soumis aux règles tracées par les articles 198 à 202 pour l'exercice et le paiement des secours accordés aux ministres du culte catholique.
Art. 218. — Les secours accordes aux communes pour acquisitions, constructions ou réparations des temples ou presbytères des cultes protestants, entrent dans la comptabilité spéciale des communes et sont imputables à l'exercice auquel se rattachent les besoins qui ont motivé les secours. Les acquisitions doivent être faites et les travaux au moins en cours d'exécution pour que les secours soient acquittés.