ORDONNANCE ORGANISANT LES CULTES PROTESTANTS EN ALGÉRIE
Vu l'ordonnance du 31 octobre portant organisation du culte protestant en Algérie ;
Nous avons ordonné
Article l01'. — 11 est établi à Oran un oratoire du culte réformé ; un pasteur auxiliaire du consistoire d'Alger sera attaché à cet oratoire.
Art. 2. — Il est établi à Dely-Ibrahim un oratoire du culte de la confession d'Augsbourg ; un pasteur de cette communion sera chargé de desservir cet oratoire.
Ce pasteur et cet oratoire relèveront du consistoire d'Alger, sous la surveillance et sous l'autorité du directoire du consistoire général de la confession d'Augsbourg, séant à Strasbourg.
t 12 LA LÉGISLATION
Art. 3. — L'oratoire et le pasteur de Del y-Ibrahim resteront soumis h la discipline des églises de la Confession d'Augsbourg, ainsi qu'aux lois, règlements et usages qui les régissent.
ORDONNANCE RELATIVE A L'INDEMNITÉ DE LOGEMENT DES MINIS- TRES DES CULTES PROTESTANT ET ISRAÉLITE. (1)
Titre Ier Du culte protestant.
Art. 1er. — L'indemnité de logement des ministres du culte protestant, mise à la charge des communes par l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837, à défaut de bâtiment affecté à cet usage, est due, à dater du jour de l'installation, aux pasteurs régulièrement institués. Elle continuera d'être due aux pasteurs qui deviendront présidents de leurs consistoires.
Art. 2. — Si le service du pasteur n'embrasse qu'une seule commune, le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal et du consistoire, fixe le montant de l'indemnité de logement due à ce pasteur.
Art. 3. — Le service du pasteur embrasse plusieurs communes; le préfet, après avoir pris l'avis des conseils municipaux intéressés et des consistoires, détermine lapart de contribution de chacune de ces communes.
(1) Celte ordonnance a été abrogée par la loi du 5 avril 1884 ; mais c'est là une inadvertance du législateur qui, après avoir supprimé pour les communes l'obligation de payer une indemnité de logement aux ministres des différents cultes, a rétabli cette obligation dans l'art. 136, § 11. Aussi quand une diflicultés'élève, l'administration des cultes s'inspire-t-elle encore des dispositions de celte ordonnance. (Voyez sur ce sujet : Revue de droit et de jurisprudence. T. II, Octobre 1885, p. 227.,)
Art. 4. — La somme due par chaque commune, en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus, est portée annuellement à son budget, chapitre des dépenses ordinaires.
Art. 5. —Quand deux ou plusieurs pasteurs résidentdans une même commune, l'indemnité de logement est répartie entre eux selon les règles ci-après.
Art. 6. — Si le service de ces pasteurs est borné à la commune de leur résidence, une indemnité égale est due à chacun d'eux.
Art. 7. — Si les pasteurs résidant dans une même commune sont appelés par leur titre à desservir cette commune et les communes circonvoisines, l'indemnité payée tant par la commune de la résidence que par les autres est répartie entre eux par portions égales.
Art. 8. — Si, parmi plusieurs pasteurs résidant dans une même commune, le service de l'un d'eux est spécialement affecté à la commune de leur résidence, et si le service de l'autre ou des autres pasteurs est affecté aux communes circonvoisines, l'indemnité est due au premier par la commune de leur résidence, et aux autres par les communes de leur circonscription.
ORDONNANCE PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT DES PASTEURS DE 2e ET 3e CLASSE.
Article 1er. — A compter du 1er janvier 1843, le traitement des pasteurs protestants de seconde classe sera porté à 1.800 francs, et celui des pasteurs de troisième classe sera porté à 1.500 francs.
Art. 2. — Il n'est rien changé aux autres dispositions réglementaires concernant les traitements.
ARRÊTÉ DU MINISTRE DES CUTLES SUR L'EXERCICE DU SIMUL- TANEUM DANS LES ÉGLISES MIXTES.
Considérant qu'il importe de prévenir, partout où sont encore des églises mixtes, le renouvellement de toute entreprise semblable (travaux ayant pour objet de modifier la disposition intérieure de l'église de Buldenheim) et que nulle innovation à l'état actuel des choses, en ce qui touche la pratique du simullaneum, ne saurait être justifiée que par une nécessité réelle dont il est convenable que l'autorité supérieure se réserve l'appréciation;
arrêtons :
Art. 1er. — Aucun changement, aucune modification dans l'usage de simultaneum et d;ms la disposition intérieure des églises mixtes ne seront entrepris sans que la demande en ait été adressée, par les curés ou desservants, à l'archevêque ou à l'évêque diocésain, et par les pasteurs protestants au directoire de la Confession d'Augsbourg ou à leurs consistoires respectifs pour le culte réformé. L'archevêque ou l'évêque, le directoire ou les consistoires transmettront ces demandes au préfet, qui devra nous en référer pour être définitivement ordonné par uous ce qu'il appartiendra, après une instruction préalable dans laquelle auront été provoquées les observations ou contredits de l'archevêque, de l'évêque, du directoire ou du consistoire suivant les cas.
MM. les préfets des départements du Haut et du Bas- Rhin, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Meurthe sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont uneampliation sera transmise à M. l'archevêque de Besançon, à M. l'évêque de Strasbourg, à M. l'évêque de Rouen, à M. le président du directoire de la confession d'Augsbourg et aux consis-
toires du culte réformé dans les circonscriptions desquelles
mixtes.
Signé : Martin (du Nord).
existent encore des églises mixtes