‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 70 sur 137 · ORDONNANCE SUR LES CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

ORDONNANCE SUR LES CIMETIÈRES

Titre Ier De la translation des cimetières.

Article ltr. - Les dispositions des titres I et II du décret du 22 prairial an xn, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et des bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume.

Art. 2. — La translation des cimetières, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.

Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.

Titre II

Des concessions de terrains dans les cimetières pour fondation de sépultures privées.

Art. 3. — Les concessions de terrains dans les cimetières communaux pour fondations de sépultures privées seront à l'avenir divisées en trois classes :

1° Concessions perpétuelles.

2° Concessions trentenaires.

•> Concessions temporaires.

Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.

A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.

Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus et ne pourront être renouvelées.

Art. 4. — Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessious devra être fourni par la commune.

Art. 5. — En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés am\ frais de la commune.

Titre III

De la police des cimetières.

Art. G. — Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

Titre IV

Dispositions transitoires.

Art. 7. — Des tarifs présentant des prix gradués pour les trois classes de concessions énoncées en l'article 3 seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets.

Les tarifs proposés par les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation.

Art. 8. — Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris.

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