Chapitre Ier — Titre II
Art. 23. — L'instruction primaire comprend: L'instruction morale et religieuse.
Art. 31 . — Les instituteurs communaux sont nommés parle conseil municipal de chaque commune, et choisis soit sur une liste d'admissibililé et d'avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissement d'utilité publique.
Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. (1)