Chapitre IV
Art. 44. — Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.
Lorsqu'il y a, pour chaque culte, des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
(I) Abrogé. Loi du 28 Mars 1882, art. 3.