‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 81 sur 137 · Chapitre Ier · texte numérisé non relu

Chapitre Ier

Dispositions communes aux deux cultes protestants.

Article 1er. — Chaque paroisse ou section d'église consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre mem-

(I) Ce décret, toujours en vigueur pour l'Église réformée, est abrogé, en ce qui concerne l'Église de la Confession d'Augsbourg, par la loi du 1"' août 1879, dans toutes ses dispositions contraires. (Consultez : Loi du 1"' août 1879. — Décret du 12 mars 1880.) — Consultez : Circulaire du 14 avril 1852. — Annuaire protestant, par de Prat, année 1868-70, page 15- — Recueil de documents relatifs à la Réorganisation de l'Église de la Confession d'Augsbourg, parW. Jackson,

bres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial, et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l'église portés sur le registre paroissial .

Art. 2. — Les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé.

Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3. — Le consistoire est renouvelé tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Le président devra, autant que possible, résider au cheflieu du ressort.

Lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4. — Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

Page 1