Chapitre II
Dispositions spéciales à l'Église réformée.
Art. 5. — Les pasteurs de l'Église réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse
intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.
Art. 6. — Il est établi, à Paris, un conseil central des églises réformées de France.
Ce conseil représente les églises auprès du Gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment h concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret .
Il est composé, pour la première fois, de notables protestants nommés par le Gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris.
Art. 7. — Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.
Chapitre III Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession a" Augsbourg .
Art. 8. — Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourgsont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du Directoire. [Abrogé. )
Art. 9. — Le consistoire supérieur est composé : 1° de deux députés laïques par inspedion, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorat; 2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ; 3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps ; 4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement. (Abrogé.)
Art. 10. — Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.
Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Église. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur, et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales. (Abrogé.)
Art. 11. — Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement ; de deux députés nommés parle consistoire supérieur.
Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs, et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d*aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant, dit Gymnase. Il nomme les professeurs du gymnase, sous l'approbation du Gouvernement; et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie. (Abrogé.)
Art. L?. — Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés parle Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.
Art. 13. — Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef de l'État, dans les circonstances officielles, parle consistoire de Paris.
Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour le représenter conjointement avec le consistoire. (Abrogé).