Chapitre Ier Des conseils presbytéraux et des consistoires
Article 1er. — Les conseils presbytéraux institués par l'article l01' du décret du 26 mars 1852 seront composés ainsi qu'il suit :
1° Dans les églises réformées, il y aura cinq membres laïques pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur; six pour deux pasteurs ; sept pour trois pasteurs et au-dessus. Néanmoins, il n'y aura que quatre membres dans les communes n'ayant que 400 âmes de population totale.
(1) Consultez : Rapport du ministre des cultes au président de la République (10 septembre 1852). — Recueil Jackson, page 157. — Circulaire ministérielle du 14 septembre 1852. — Annuaire de Prat, 1865-G7, p. 16. — Circulaire du 10 novembre 1852. — Annuaire de Prat, 1805-67, p. 20.
2° Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, il y aura quatre membres laïques pour les paroisses au-dessous de 800 âmes; cinq, de 800 à 1.500 âmes; six, de 1.500 à 2. 000 âmes; sept, pour les paroisses de 2.000 âmes et audessus.
Art. 2. — Pour que les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscription consistoriale puissent délibérer comme consistoires, en exécution de l'article 2 du décret du 26 mars, le nombre des membres laïques dont ils se composent devra être porté au double, en observant les proportions indiquées dans l'article 1er du présent règlement.
Art. 3. — Les membres ainsi appelés à compléter les consistoires devront être élus dans les diverses paroisses, de manière à ce que chaque section n'envoie pas un nombre total de représentants laïques inférieur à celui des pasteurs qu'elle aie droit d'y faire siéger.
Les membres laïques que chaque paroisse sectionnaire pourra ainsi élire au consistoire, en sus du délégué laïque qui lui est accordé par le | 2 de l'article 2 du décret du 26 mars, seront, autant que possible, choisis au chef-lieu consistorial.
Art. 4. — Les ascendants et descendants, les frères et alliés au même degré, ne peuvent être membres du même conseil presbytéral. Des dispenses pourront être accordées par le ministre des cultes, sur l'avis du conseil central des Églises réformées ou du directoire de la Confession d'Augsbourg, dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
Art. 5. — Les pasteurs auxiliaires et suffragants à divers titres,, les aumôniers des lycées ou collèges, des hospices et prisons, peuvent être admis, sur l'autorisation du ministre, à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire desquels ils relèvent, avec voix consultative.
Art. 6. — Les conseils presbytéraux sont présidés par le pasteur le plus ancien dans la paroisse, et les consistoires par un président qu'ils élisent, à chaque renou-
vellement consislorial, parmi les pasteurs de leur circonscription.
Un des membres laïques est chargé des fonctions de secrétaire.
En cas d'empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques ou anciens remplit provisoirement les fonctions de président.
Dans les églises de la Confession d'Augshourg, le directoire peut, sur la demande du consistoire ou du conseil presbytéral, nommer le président. Le président du directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l'inspecteur ecclésiastique peuvent présider les séances des conseils presbytéraux et des consistoires.
Art. 7. — Les conseils presbytéraux et les consistoires sont convoqués par leurs présidents au chef-lieu de leurs circonscriptions respectives, en séances ordinaires, au moins une fois par trimestre. Ils peuveut être convoqués extraordinairernent, suivant les besoins du service et sur la demande motivée de deux membres, pour les conseils presbytéraux; de trois membres ou d'un conseil presbytéral, pour les consistoires.
Tout ancien ou délégué laïque qui., sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire .
Art. 8. — Les conseils presbytéraux ne peuvent délibérer que lorsque la moitié au moins de leurs membres assistent à la séance.
Pour que les consistoires puissent délibérer, il faut nonseulement que la moitié au moins des membres assistent à *a séance, mais encore que la moitié au moins des pasteurs de section et de leurs délégués laïques soient présents (1).
(1) Cet article exige-t-il la présence, d'une part, de moitié des pasteurs, et l'autre, de moitié des délégués laïques ? Le Conseil d'État, par arrêt du 11 août 1866, a tranché la question en ce sens qu'il suffisait de la moitié des pasteurs des sections et des délégués laïques de ces sections réunis en un seul nombre. (Voyez : Lebon. Année 1866, page 966.)
Les membres présents signent au registre des délibéralions, et leurs noms sont rapportés en tête des extraits du procès-verbal, lesquels sont signés par le président et le secrétaire.