Chapitre II Du registre paroissial et des électeurs
Art. 9. — Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 mars 1852, les conseils presbytéraux sont nommés par les électeurs inscrits au registre paroissial. Pour être membre d'un conseil presbytéral, il faut être électeur.
Art. 10. — Sont inscrits sur le registre paroissial, sur leur demande, les protestants français qni, ayant trente ans révolus et deux ans de domicile dans la paroisse (1), établissent qu'ils appartiennent à l'Église réformée ou cà celle de la Confession d'Augsbourg par les justifications que le conseil central et le directoire ont déterminées, en conformité avec les vœux de la majorité des consistoires.
Les étrangers, après trois ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire au registre paroissial aux mêmes conditions que les nationaux (2).
Art. 11. — Toutes les incapacités édictées par les lois et entraînant la privation du droit électoral, politique ou municipal, font perdre le droit électoral paroissial.
Art. 12. — En cas d'indignité notoire, la radiation ou l'omission du nom est prononcée par le conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, et seulement à l'unanimité des voix.
(1) Voyez les circulaires du 14 septembre 1852 et 15 novembre 1861.
(2) Cet article 10 exige deux ans de domicile dans la paroisse en qualité de protestant, par conséquent le domicile ne compte qu'à partir du moment où les prosélytes sont devenus paroissiens par leur admission dans l'Église réformée. Il ne rentre point dans la compétence des tribunaux judiciaires de rechercher quel est le point de départ de ce domicile. (Arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 1885. — Revue de droit et de jurisprudence. T. II, page 217. (Septembre 1885.)
En cas d'appel, les consistoires dans les églises réformées, et, dans celles de la Confession d'Augsbourg, le directoire, décident en dernier ressort.
Toute réclamation pour cause d'omission ou de radiation est d'abord adressée au conseil presbytéral. Elle n'est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit (1).
Art. 13. — Le registre paroissial est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre pour servir aux élections de l'année suivante.
Il est revisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbytéral (2).
Il est tenu en double et l'un des exemplaires est déposé aux archives, l'autre chez le pasteur président.
Les pasteurs et les membres de l'église peuvent toujours en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé (3) .
Art. 14. — Tout membre de l'église, inscrit au registre paroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l'extrait de son inscription. — Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des justifications exigées, lioimis celle du domicile.
Dans les églises de la confession d'Augsbourg, cette transmission se fera par l'intermédiaire du directoire.
Art. 15. — Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et, dans ce cas, la majorité relative suffit.
Art. 16. — S'il y a partage égal de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu.
(1) Abrogé, en ce qui concerne l'Église réformée, par le décret du 12 avril 1880, art. 18.
(2) Abrogé, en ce qui concerne l'Église réformée, par le décret du 12 avril 1880, art. 18.
(3. 4. 5. 6). Ces articles 12 g 3, 13, 18, 19 et 22, ont été abrogés, ence
Art. 17. — Le vote a lieu sous la présidence d'un pasteur ou, à défaut, d'un ancien désigné par le conseil presbytéral. Deux électeurs, désignés également par le conseil presbytéral, complètent le bureau. L'un deux remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 18. — Lesbolletins seront écrits à la main, dans le lieu même du vote, soit par l'électeur, soit par un tiers qu'il .en chargera. Us contiendront autant de noms qu'il y aura d'anciens à élire (4).
Art. 19. — Le consistoire statue sur la validité des élections, informe le Préfet du résultat et adresse au ministre des cultes une amplicalion du procès- verbal général.
Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le consistoire statue sous la réserve de l'approbation du directoire. Les procès-verbaux sont envoyés ta l'inspecieur ecclésiastique, qui les transmet au directoire. Après chaque renouvellement, le directoire adresse au ministre un tableau général (5) .
Art. 20. — Les conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans, par moitié.
Le renouvellement, dans les paroisses où le nombre des anciens est impair, porte alternativement sur la plus forte et la plus faible moitié, en commençant par la plus forte.
Art. 21. — Les membres sortants des conseils presbytéraux et des consistoires peuvent toujours être réélus.
Art. 22. — Si une ou plusieurs places d'anciens deviennent vacantes au conseil presbytéral, le consistoire décide s'il y a lieu de faire procéder à une élection partielle. Dans la confession d'Augsbourg, c'est le directoire qui décide sur l'avis du consistoire.
L'élection ne peut être ajournée, si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres (6).
qui concerne l'Église réformée, par l'art. 18 du décret du 12 avril 1880, mais ils sont encore applicables à l'Église de la Confession d'Augsbourg, puisque l'art. 8 de la loi du 1er août 1 878 décide que» le conseil presbytéral est élu par les lidèles. selon les règles actuellement en vigueur. » Avant le décret du 12 avril 1880, une controverse s'était élevée sur le