Chapitre III Dispositions générales et transitoires
Art. 23. — Pour la première ibis, le registre paroissial sera dressé :
Dans l'Eglise du chef-lieu, parle consistoire actuel, qui s'adjoindra, à cet effet, un nombre de membres de l'église égal à celui des anciens ;
Dans les paroisses sectionnaires, par le pasteur, assisté de quatre membres au moins de l'église, désignés par le consistoire.
On se conformera, d'ailleurs, en tout aux dispositionsdu présent règlement.
Art. 24. — La première élection des conseils presbytéraux aura lieu le premier dimanche et le premier lundi du mois de décembre prochain.
Les conseils, lorqu'ils seront constitués, procéderont immédiatement à la nomination des délégués laïques mentionnés au § 3 de l'article 2 du décret du 26 mars.
Art. 25. — La première élection des délégués laïques
point de savoir si les décisions du consistoire en matière électorale étaient souveraines. M. de Serrigny appliquait, par analogie, l'ordonnance <lu 24 mai 1844 (art. 34] sur les élections des consistoires israélites et décidait que le ministre des cultes prononçait en appel et définitivement sur le contentieux électoral. (Voyez Serrigny : Traité de la Compétence. T. III, n° 1145.) M. Batbie, au contraire, pensait quil était impossible d'étendre par analogie une disposition exceptionnelle et que le ministre, juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort, n'avait pas compétence en appel en l'absence d'un texte formel. Le Conseil d'État, dit-il, juge ordinaire de l'appel, doit statuer sur l'appel formé contre les décisions du consistoire. (Batbie. Droit administratif. T. V, g 21*J.) La question fut soumise au Conseil d'État qui, par arrêté du 11 août 1866, estima que le consistoire, n'exerçant pas une véritable juridiction, mais étant appelé, par le décret du 10 septembre 1852, à vérifier les élections, la demande devait être portée en premier ressort devant le ministre, et en appel devant le Conseil d'État. La requête adressée directement au Conseil d'État ne serait pas recevable. (Voyez : Lebon, 1866, page 966 ) C'est cette procédure qui doit encore être suivie pour le contentieux électoral de l'Église de la Confession d'Augsbourg.
appelés à doubler le nombre des membres des conseils presbytéraux des chefs-lieux, conformément au § 2 de l'article 2 du décret précité, aura lieu un mois après l'élection des conseils presbytéraux.
Jusqu'à cette époque, les consistoires actuels continueront à remplir leurs fonctions et exerceront les attributions indiquées dans l'article 19 du présent règlement.
Art. 26. — Lors du premier renouvellement triennal des conseils presbytéraux, le sort désignera les membres sortants.
Art. 27. — En exécution de l'article 2 du décret du 26 mars, les chefs-lieux actuels de consistoriale sont maintenus, sauf délimitations ultérieures des circonscriptions.
Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux seront, sous les conditions ci-dessus établies, reconnus comme consistoires et en auront les pouvoirs.
DECRET REGLANT LA FIXATION DES CIRCONSCRIPTIONS CONSISTO- RIALES DES ÉGLISES PROTESTANTES ET L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 26 MARS 1852.
Considérant que les circonscriptions consistoriales actuelles n'ont jamais été, dans leur ensemble, exactement déterminées et qu'il y a lieu d'en modifier quelques-unes.
Considérant qu'il importe de rattacher, aux églises consistoriales légalement établies, les protestants disséminés dans les localités demeurées en dehors de la circonscription desdites églises.
Art- Ier. — Les circonscriptions des églises consistoriales des cultes réformés et de la Confession d'Augsbourg, et la répartition entre elles des paroisses actuellement exis-
tantes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent décret (1).
1er Tableau. —
Culte réforme. (