Chapitre Pr Attributions des conseils presbylèraux
Art. 1er. — Lo conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans tout le ressort paroissial, nomme les employés subalternes des églises, et veille à l'entretien des édifices religieux, à leur conservation et à celle des biens curiaux.
Art. 2. — Il délibère sur l'acceptation des legs et donations faits à l'église, ou aux églises composant la paroisse.
Art. 3. — Il administre les aumônes, quêtes, biens et revenus appartenant à l'église ou aux églises de la circonscription paroissiale, à l'exception, toutefois, des biens et revenus qui seraient indivis entre plusieurs paroisses. Il dresse les budgets,, vérifie et arrête les comptes, et propose au consistoire l'emploi ou le placement des capitaux disponibles.
Art. 4. — Aucun acte d'administration du conseil presbytéral n'est valable qu'après examen et visa du consistoire, qui en propose au directoire l'approbation ou le rejet.