Chapitre II
Attributions des consistoires.
Art. 5. — Le consistoire veille au maintien du bon ordre et de la discipline dans les églises de sa circonscrip-
(!) Abrogé, en ce qu'il a de contraire aux dispositions nouvelles, parla loi du Ier août 1879 et le décret du 12 mars 1880.
tion ; il s'assure de la conservation et de l'entretien de tous les biens et bâtiments confiés à la surveillance et à l'administration des conseils presbytéraux de son ressort.
Art. 6. — Il délibère sur l'acceptation des donations et legs, faits au consistoire ou confiés à son administration, donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations et legs faits aux diverses églises de sa circonscription, et contrôle l'administration des conseils presbytéraux.
Art. 7. — Il administre seul les biens et revenus des églises de son ressort qui possèdent par indivision.
Art. 8. — Toutes les délibérations du consistoire et tous les actes de son administration ne sont valables qu'autant qu'ils ont reçu l'approbation du directoire.
Art. 0. — La gestion des biens et revenus de toutes les paroisses faisant partie d'un même consistoire est confiée à un seul receveur nommé par le directoire sur la proposition du consistoire. Ce receveur est tenu de fournir un cautionnement dont l'importance sera fixée par le directoire.
Art. 10. — Les consistoires correspondent avec le directoire par l'intermédiaire des inspecteurs ecclésiastiques.