‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 90 sur 137 · Chapitre III Nomination des pas leurs · texte numérisé non relu

Chapitre III Nomination des pas leurs

Art. 11. — Toute vacance ou création decureest annoncée par insertion au Recueil officiel des actes du directoire et par tout autre moyen de publication que le directoire juge nécessaire. Un délai est fixé pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent se faire inscrire pour la cure vacante s'adressent au président du directoire, soit par écrit, soit verbalement.

Art. 12. — Les aspirants à la cure vacante ne sont pas admis à y prêcher pendant la vacance. D'un autre côté, la paroisse, le conseil presbytéral et le consistoire doivent s'abstenir de chercher, par péiitionnement, délibération ou

tout autre acte officiel, à attirer sur un candidat la préférence du Directoire.

Art. 13. — Le directoire prend l'avis de l'inspecteur ecclésiastique sur l'état moral et religieux de la paroisse à pourvoir, et reste appréciateur de tous autres moyens subsidiaires, officiels ou non, de s'éclairer sur le choix à faire.

Il procède à la nomination, dans le mois qui suit l'expipiration du délai fixé aux aspirants pour se présenter.

Il évite, autant que possible, de réunir, parmi les pasteurs d'un môme consistoire, des ascendants, des frères ou des alliés aux mêmes degrés.

Il accompagne l'envoi de son arrêté de nomination au ministre d'un rapport dans lequel il expose les motifs de la préférence qu'il a donnée au pasteur nommé.

Page 1