‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 91 sur 137 · Chapitre IV Inspecteurs ecclésiastiques et laïques · texte numérisé non relu

Chapitre IV Inspecteurs ecclésiastiques et laïques

Art. 14. — L'inspecteur ecclésiastique est nommé sur une liste de trois candidats envoyée au gouvernement par le Directoire et accompagnée d'un rapport.

Art. 15. — Les attributions de l'inspecteur ecclésiastique sont les suivantes :

Il convoque et préside les assemblées d'inspection légalement autorisées.

Il visite chaque paroisse de son ressort, une fois au moins tous les quatre ans, assisté, s'il y a lieu, des inspecteurs laïques, ou de l'un d'eux seulement.

Sur l'autorisation du directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites.

Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection.

Il a le droit de présider accidentellement, avec voix con-

sultative, les consistoires de son ressort, à l'exception de celui auquel il appartient comme simple membre.

Il soumet à l'approbation du consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l'enseignement religieux et au culte dans le ressort de l'inspection, et veille à ce qu'il en soit fait usage à l'exclusion de tous autres non autorisés.

Il donne son avis au directoire sur l'état moral et les besoins religieux d'une paroisse qui est à pourvoir d'un pasteur.

Il adresse au directoire, dans le premier trimestre de chaque année et pour l'année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l'inspection, sur leur état moral et religieux, sur Faction qu'exercent les pasteurs, sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu'ils donnent à l'instruction religieuse, sur l'administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l'état des biens et bâtiments, etc.

Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans le courant de l'année.

Art. 16. — Les inspecteurs laïques sont les auxiliaires de l'inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caractère ecclésiastique.

Art. 17. — Les fonctions que les inspecteurs laïques peuvent être appelés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet :

La conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au ministère évangélique, consacrés on non, des étudiants en théologie ;

La manière dont le culte s'exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies ;

L'état moral et religieux des paroisses ;

En général, tout ce qui touche à l'ordre, à la discipline, a l'administration de l'Église, au maintien des formes du culte, à l'état des édifices et des biens confiés à l'administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des Consistoires.

Les inspecteurs laïques peuvent être directement consultés et chargés de missions par le directoire.

Arl. 18.— Les inspecteurs laïques et les députés laïques au consistoire supérieur s'ont membres de droit de l'inspection donc ils ont reçu leur mandat, quand même ils auraient été choisis en dehors de sa circonscription.

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