‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 92 sur 137 · Chapitre V Discipline ecclésiastique · texte numérisé non relu

Chapitre V Discipline ecclésiastique

Art. 19. — En matière disciplinaire, le directoire peut être saisi :

1° Par la notoriété publique ;

2° Par la plainte de la partie lésée ;

3° Par une délibération du consistoire ou du conseil presbytéral ;

4° Par un rapport de l'inspecteur ecclésiastique ou d'un inspecteur laïque ;

5° Par une communication du gouvernement.

Art. 20. — Sauf le cas d'urgence dont il sera parlé ciaprès, le directoire charge l'inspecteur ecclésiastique de recueillir des renseignements, et de lui faire un rapport dans le plus bref délai. Sur le vu de ce rapport, le directoire décide s'il y a lieu ou non de donner suite à l'action disciplinaire. Dans le premier cas, il commet l'inspecteur ecclésiastique pour procéder à l'enquête, assisté, soit des inspecteurs laïques, soit de l'un d'eux seulement, soit de tel délégué qu'il jugerait à propos d'adjoindre à l'inspecteur. L'enquête sera faite sur les lieux et consignée au procèsverbal ouvert par l'inspecteur et qui devra être signé parles commissaires et les témoins.

Art. 21. — L'inspecteur transmet immédiatement le procès-verbal au directoire, avec telles observations et conclusions qu'il croit devoir présenter. Le directoire mande devant lui l'inculpé, l'entend dans ses moyens de défense, lui adresse telles questions qu'il juge convenable, et dressé

du tout un procès- verbal qui est signé par l'inculpé, ou qui mentionne son refus de signer.

Art. 22. — L'inculpé, indépendamment de ses explications verbales devant le directoire, est admis à présenter un mémoire justificatif dans la quinzaine qui suivra sa comparution. Ce délai expiré, le directoire statue.

Art. 23. — Dans tous les cas d'urgence, le directoire est autorisé à mander immédiatemdnt devant lui l'inculpé et, après l'avoir entendu, à le suspendre provisoirement de ses fonctions pastorales, sauf, s'il y a lieu, à procéder par luimême ou par les intermédiaires ordinaires à l'enquête mentionnée en l'article 20.

Art. 24. — Le directoire prononce contre les pasteurs les peines suivantes :

1° La réprimande simple ; 2° La réprimande avec censure ;

3° La suspension temporaire avec ou sans traitement; dans ce dernier cas, la privation de traitement doit être approuvée par le gouvernement, et le pasteur suspendu est tenu de verser le traitement dont il est privé entre les mains du vicaire que le directoire lui a donné d'office ; 4° L'incapacité d'être jamais appelé aux fonctions de président de consistoire et d'inspecteur ecclésiastique ; 5° La destitution.

Toutefois, le directoire ne peut prendre un arrêté de destitution qu'après y avoir été autorisé par le gouvernement, sur le vu du dossier.

Le pasteur destitué est rayé de la liste des pasteurs de la Confession d Augsbourg.

Art. 25. — En cas de démission d'un pasteur pendant le cours des poursuites disciplinaires, le directoire apprécie s'il y a lieu ou non de prononcer sa radiation.

Art. 26. — Les mesures disciplinaires qui précèdent sont applicables à tout ecclésiastique en fonctions. Les candidats au ministère évangélique peuvent être frappés de l'une des deux premières peines et rayés de la liste des candidats.

Art. 27. — Indépendamment des prescriptions du présent règlement, le consistoire supérieur et le directoire prennent, dans la limite de leurs attributions, les dispositions qu'ils jugent nécessaires.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL SUR LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX ET DES CONSISTOIRES DES ÉGLISES RÉFOR- MÉES (1).

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