Chapitre Ier
Attributions des conseils presbytèraux.
Art. 1er. — Le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse (1).
Il veille à l'entretien des édifices religieux, et administre les biens de l'Eglise.
Il administre également les deniers provenant des aumônes. Il présente des candidats aux places de pasteurs qui viennent à vaquer ou à être créées.
[1 nomme, sous réserve de l'approbation du Consistoire, les pasteurs auxiliaires, et agrée, sous la même réserve, les suffragants proposés par les pasteurs.
Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs ou donations faits aux églises de son ressort.
Art. 2. — Le conseil presbytéral soumetau consistoire les actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent l'approbation ou la décision de l'autorité supérieure.
Sont également soumises au consistoire toutes difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytèraux.
Art. 3. — Le conseil presbytéral est présidé par le plus ancien des pasteurs de la paroisse.
Il nomme, à la majorité absolue, parmi ses membres laïques, un secrétaire et un trésorier.
(1) Consultez: Circulaire du 26 mai 1853. — Annuaire de Prat, 1865- 1867, page 31.
Ar t . 4 . — Le secrétaire rédige les procès -verbaux des séances du conseil. Il est chargé de la tenue des registres, de la garde et de la conservation des archives. 11 signe avec le président tous les actes qui émanent du conseil.
Le trésorier est chargé du recouvrement des deniers de l'église et paie toutes les dépenses régulièrement autorisées.
Art. 5. — Le conseil presbytéral dresse, au mois de novembre de chaque année, pour l'année suivante, le budget de ses recettes et de ses dépenses.
Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par le trésorier.
Ces budgets et ces comptes sont soumis à l'approbation du consistoire.