Chapitre II Attributions des Consistoires
Art. 6. — Le consistoire transmet au gouvernement, avec son avis, les délibérations des Conseils presbytéraux mentionnées en l'article 2 ci-dessus.
Il veille à la célébration régulière du culte, au maintien de la liturgie et de la discipline, et à l'expédition des affaires dans les diverses paroisses de son ressort.
Il surveille l'administration des biens des paroisses et administre les biens consistoriaux.
Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs et donations faits au consistoire, ou indivisément aux églises de son ressort.
Il arrête les budgets, vérifie et approuve les comptes de ces conseils.
Art. 7. — Le consistoire nomme, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du '26 mars 1852, aux places de pasteurs qui viennent à vaquer dans les églises de son ressort, et propose au Gouvernement la création de places nouvelles.
Art. 8. — Le consistoire élit à chaque renouvellement
son président parmi les pasteurs delaconsistoriale, et parmi ses membres laïques, un secrétaire et un trésorier.
Le secrétaire et le trésorier du Consistoire remplissent des fonctions analogues à celles qui ont été déterminées par l'article 4 pour le secrétaire et le trésorier des Conseils presbytératix.
Les fonctions de trésorier du Consistoire peuvent être confiées au trésorier du Conseil presbytéral du chef-lieu.
Art. 9. — Le Consistoire dresse, au mois de décembre de chaque année, le budget de ses recettes et de ses dépenses pour l'année suivante.
Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par son trésorier.