DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 10. — En cas de partage dans les délibérations des Conseils presbytéraux ou des Consistoires, le président a voix prépondérante.
décret concernant les autorisations demandées : 1° pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés a l'exercice pudlic des cultes protestants; 2° pour l'exercice public des cultes non reconnus par l'état (1).
Art. Ie1'.— L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles et oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants, organisés par la loi du 18 germinal an x, sera, sur la demande des consistoires, donnée par nous en notre Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes.
Art. 2. — Nos préfets continueront de donner les auto-
(1) Consultez : Rapport adressé à l'empereur par le ministre de l'intérieur et des cultes.
risations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficultés, il sera statué par nous en notre Conseil d'État.
Art. 3. — Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'État, cette autorisation sera donnée par nous en Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, après avis de notre ministre des cultes. Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'État, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an x (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants.) Nos préfets continueront de donner dans le même cas les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.
Art. 4.— Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'article 1er et par l'article 3, § 1er, du présent décret, cette révocation sera prononcée par nous en Conseil d'Etat. Toutefois, les ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de la sûreté publique, suspendre provisoirement l'effet desdiles autorisations. La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si, dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée, comme il est dit au § 1er du présent article.