‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 96 sur 137 · DÉCRET SUR L'ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS EX ALGÉRIE · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR L'ORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS EX ALGÉRIE

Art. 1er. — Les églises protestantes en Algérie sont administrées par des conseils presbytéraux, sous l'autorité supérieure d'un consistoire siégeant à Alger.

Des Conseils presbytéraux.

Art. 2. — Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque l'État rétribue deux pas-

teurs dans une paroisse composée, en nombre notable, de membres de l'Église réformée et de membres de l'Église de la Confession d'Augsbourg, il y a un pasteur pour chacune des deux communions.

Art. 3. — Les protestants habitant les localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteurs sont rattachés administrativement à la paroisse la plus voisine.

Art. 4. — Chaque paroisse a un conseil presbytéral. composé de quatre membres laïques au moins, de huit au plus, choisis en nombre égal, autant que possible, parmi les membres de l'Eglise réformée et ceux de la Confession d'Augsbourg.

Art. 5. — Les conseils presbytéraux sont élus pour la première fois par une assemblée composée du pasteur ou des pasteurs de la paroisse, et des notables laïques, désignés par le consistoire de l'Algérie, en nombre au moins double de celui des conseillers à élire. L'assemblée est présidée par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs.

Art 6. — Les conseils presbytéraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans uneélection, pour laquelle ils s'adjoignent un nombre de notables égal au moins à celui de leurs membres. Les conseillers sortants sont, pour la première fois, désignés parla voie du sort. Ils sont rééligibles.

Art. 7. — Le conseil presbytéral est présidé par le pasteur, ou le plus ancien des pasteurs. Dans les paroisses où il y a des pasteurs des deux communions, la présidence est exercée alternativement et d'année en année par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de chaque communion.

Art. 8. — Les conseils presbytéraux se réunissent sur la convocation du président, une fois au moins tous les trois mois, en séance ordinaire. Ils sont convoqués extraordinairement pour les besoins du service, et sur la demande motivée de deux membres.

Art. 9. — Le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse. Il veille à l'entretien du temple, du presbytère et des écoles. Il administre les biens de l'é-

glise et surveille l'exécution des fondations pieuses et des legs. Il nomme les employés de l'église. Il recueille les aumônes et en règle les emplois. Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les dons et legs faits à son église.

Art. 10. — Le conseil presbytéral soumet au consistoire les actes d'administration et les demandes qui, parleur nature, exigent l'approbation ou la décision de l'autorité supérieure. Sont également soumises au consistoire, toutes difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytéraux.

Du Consistoire de l'Algérie.

Art. 11. — Le consistoire est composé des pasteurs de l'Algérie et de dix membres laïques nommés, savoir: six par le conseil presbytéral d'Alger et deux par chacun des conseils presbytéraux d'Oran et de Constantine, dans les formes et avec les adjonctions dont il sera parlé ci-après. Il y a, en outre, un secrétaire du consistoire de l'Algérie ayant voix délibérative. Il est nommé par le consistoire. Sa nomination est soumise à l'agrément du ministre de l'Algérie et des colonies. Il remplit également les fonctions de secrétaire du conseil presbytéral d'Alger.

Art. 12. — Pour la nomination des membres du consistoire de l'Algérie, chacun des conseils presbytéraux d'Alger, d'Oran et de Constantine s'adjoint le pasteur et un délégué laïque de chacune des paroisses de la province. Les membres laïques du consistoire sont choisis en nombre égal, pour chacune des provinces, parmi les membres de l'Église réformée et les membres de l'Église de la Confession d'Augsbourg. A Oran et à Constantine, les membres peuvent être choisis parmi les protestants résidant dans la province d'Alger.

Art. 13. — Le consistoire del'Algérie estprésidé alternativement et d'année en année par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de chaque communion résidant à Alger. Les membres laïques du consistoire seront élus pour la première fois après la constitution des ^conseils presbytéraux.

Dans la suite, le consistoire sera renouvelé par moitié tous les trois ans.

Art. 14. — Les membres sortants sont, pour la première fois, désignés par la voie du sort. Ils sont rééligiblcs.

Art. 15. — Le consistoire représente les églises de F Algérie auprès de l'Administration.

Art. 1G. —Il réunit les renseignements statistiques sur les populations protestantes des diverses communions, afin de proposer la création de nouvelles paroisses et l'établissesement de nouveaux lieux de culte.

Art. 17. — Le consistoire veille à la célébration régulière du culte, au maintien de la liturgie et de la discipline, àl'expédition des affaires dans les diverses paroisses, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'art. 4 ci-dessus. Il surveille l'administration des biens des paroisses ; il administre les biens consistoriaux et les établissements de bienfaisance protestants. Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les dons et legs faits au consistoire ou indivisément aux églises de son ressort. Il arrête les budgets, vérifie et approuve les comptes des conseils presbytéraux.

Art. 18. — Les pasteurs du culte réformé sont nommés par le consistoire de l'Algérie sous notre approbation. Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg sont nommés par le directoire de cette Église ; mais la nomination ne nous est soumise qu'après que le consistoire de l'Algérie a été entendu par le ministre.

Art. 19. — Le consistoire statue sur la suspension des pasteurs, sauf l'approbation du ministre de l'Algérie et des colonies. Il statue également sur la destitution des pasteurs, sauf notre approbation. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un pasteur de la Confession d'Augsbourg, la destitution prononcée par le consistoire de l'Algérie ne nous est soumise qu'après que le directoire a été entendu par notre ministre.

Art. 20. — Le consistoire règle les tournées des pasteurs et il détermine les indemnités et gratifications auxquelles ces pasteurs peuvent avoir droit.

Art. 21. — Le consistoire peut, avec l'autorisation du

ministre, soumettre aux conseils presbytéraux d'Oran et de Constantine, renforcés des adjonctions prescrites par l'art. 12 ci-dessus, l'examen de toute question ou l'instruction de toute affaire qu'il juge utile de leur confier.

Art. 22. — Les articles organiques de la loi du 48 germinal an x et les autres lois et règlements concernant les cultes exécutoires en Algérie, continueront d'être appliqués dans tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

Art. 23. — Le titre de pasteur adjoint, attribué au pasteur de l'Église de la Confession d'Augsbourg à Alger, par le décret du 15 avril 1850, est supprimé et remplacé par celui de pasteur titulaire.

Art. 24. — Les dispositions de l'art. 13 ci-dessus, relatives à la présidence du consistoire de l'Algérie, ne commenceront à recevoir leur application qu'à l'époque où le président titulaire actuel cessera ses fonctions.

Art. 25. — Jusqu'à la constitution des conseils presbytéraux et du consistoire de l'Algérie, le consistoire actuel d'Alger continuera ses fonctions et veillera à la mise à exécution des dispositions du présent décret.

DÉCRET RÉUNISSANT A L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE PARIS L'ÉGLISE DES BATIGNOLLES ET FIXANT LE NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESBYTÉRAL DE PARIS.

Vu le décret en date du 10 novembre 1852, fixant les circonscriptions consistoriales des églises protestantes et la répartition des paroisses existantes ;

Vu la loi du 16 juin 1859, concernant l'extension des limites de la ville de Paris ;

Vu la délibération du consistoire de l'Église réformée en date du 18 novembre 1859 ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. — L'église réformée des Batignolles est

réunie à l'église de Paris, et son conseil presbytéral est et demeure supprimé.

Art 2. — Le nombre des membres laïques du conseil presbytéral de Paris est exceptionnellement porté à douze.

Art. 3. — Le consistoire est composé du conseil presbytéral de Paris, des pasteurs, des représentants et délégués laïques attribués aux autres églises de la circonscription consistoriale.

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