DÉCRET SUR L'ACCEPTATION DES DOXS ET LEGS AUX FAERIQUES
Article 1er. — L'acceptation des dons et legs faits aux fabriques des églises sera désormais autorisée par les préfets, sur l'avis préalable des évéques, lorsque ces libéralités n'excéderont pas la valeur de 1.000 francs, ne donneront lieu à aucune réclamation et ne seront grevées d'autres charges que de l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance (1).
Art. 2. — L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux .
Art. 3. — Les préfets rendront compte de leurs arrêtés d'autorisation au ministre compétent dans les formes déter-
• (1) Ces dispositions sont applicables aux libéralités faites soit aux conseils presbytériaux, soit aux consistoires. Il en résulte que, s'il s'agit d'un don on legs à un consistoire, l'autorisation est donnée, en régie générale, par décret, le conseil d'État entendu. (Voyez loi du 3 janvier 1827. — Ordonnance du 2 avril 1817, art. 1). Par exception, le Préfet est appelé à statuer, dans tous les cas, sur l'acceptation des dons et legs n'excédant pas 300 fr. (art. 1.— Ordonnance du 2 avril 1817), et sur l'acceptation de ceux n'excédant pas 1000 fr. dans les conditions déterminées par l'art. 1 du décret du 15 février 1802. L'autorisation étant donnée par décret, le conseil d'État entendu, la section de l'intérieur et des cultes statue, s'il n'y a pas réclamation de la part des tiers et si le legs ne dépasse pas 50.000 fr.; dans les autres cas, l'affaire est portée à l'assemblée générale. (Art. 5. § 5. Décret du 21 août 1872).
minées par les instructions qui leur seront adressées. Les arrêtés qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par arrêté ministériel .
DÉCRET CONCERNANT LES LEGS AU PROFIT DES COMMUNES, DES PAUVRES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ PU- BLIQUE, DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES, ETC.
Article 1er. — Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un ou plusieurs legs au profit des communes, des pauvres, des établissements publics ou d'utilité publique, des associations religieuses et des titulaires énumérés clans l'article 2 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, devra transmettre au préfet du département, compétent pour l'autorisation, sans délai après l'ouverture du testament, un état sommaire de l'ensemble des dispositions de cette nature insérées au testament, indépendamment de l'avis qu'il est tenu de donner aux légataires, en exécution de l'article 5 de l'ordonnance précitée.