DÉCRET PORTANT RÉORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS EN ALGÉRIE
Article 1er. — Les conseils presbytéraux, institués par notre décret du 14 septembre 1859, seront élus à l'avenir par les protestants Agés de vingt-cinq ans, établis en Algérie depuis deux ans ou appelés à y résider pour un service public.
Art. 2. — Pour être inscrit au registre électoral, il faut contribuer aux charges de la paroisse et établir par les certificats d'usage qu'on a été admis, depuis deux ans au moins, dans une église du culte protestant.
Art. 3. — Le registre paroissial est tenu en double, sous le contrôle du conseil presbytéral et du consistoire ; les inscriptions sont reçues sur un exemplaire déposé chez le président du conseil presbytéral; l'autre exemplaire reste aux archives du conseil.
Art. 4. — Le registre paroissial est revisé tous les ans.
La liste des inscriptions nouvelles et des radiations, arrêtée annuellement parle conseil presbytéral, est affichée dans le temple dix jours au moins avant l'ouverture des opérations électorales. Pendant ce délai, les réclamations concernant les inscriptions ou les radiations peuvent être adressées au conseil presbytéral .
Art. 5. — Nulle réclamation pour cause d'inscription ou radiation n'est prise en considération, si elle n'est formulée par écrit et signée du réclamant.
En cas d'indignité notoire ou d'incapacités résultant de
condamnations judiciaires, la radiation est prononcée sans discussion et à l'unanimité des voix.
Art. 6. — Dans chacune des trois provinces de l'Algérie, le culte protestant est placé sous l'autorité supérieure d'un consistoire composé des pasteurs de la province et de représentants laïques choisis parmi les électeurs du ressort consistorial, Agés de trente ans. Chaque conseil presbytéral nomme à cet effet des représentants en nombre double de ses pasteurs et pris par moitié dans les deux cultes.
Art. 7. — Les membres laïques des consistoires et des conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsque, dans l'intervalle, une vacance vient à se produire, le consistoire décide s'il va lieu de procéder à une élection partielle. L'élection ne peut être différée si le conseil presbytéral ou le consistoire a perdu le tiers de ses membres.
Art. 8. — Le consistoire est présidé alternativement par un des pasteurs du chef-lieu élu, d'année en année, parmi les pasteurs des deux communions.
Le secrétaire est élu parmi les membres laïques qui appartiennent à une autre communion que le président. Des exceptions à ces dispositions peuvent être accordées par notre ministre des cultes, sur la demande expresse du consistoire.
Art. 9. — Le consistoire soumet à l'approbation de notre ministre des cultes les procès-verbaux des élections, en y joignant son avis sur la validité des opérations.
Art. 10. — Les consistoires exerceut dans leurs circonscriptions respectives les attributions que le décret du 14 septembre 1859 confère au consistoire de l'Algérie, lequel est et demeure supprimé.
Art. 11. — Les précédents articles remplacent les articles 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 21,23, 24, 25 et suivants de notre décret du 14 septembre 1859, lequel continue d'être appliqué dans tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.