TITRE PREMIER
De la direction et surveillance du Théâtre-Français.
« Arr. 1%. — Le Taéarre-Français continuera d’être placé sous la surveillance et la direction du Surintendant de nos spectacles.
-« Art. 2. — Un commissaire impérial, nommé par nous,
sera chargé de transmettre aux comédiens les ordres du
Surintendant. Jl surveillera toutes les parties de l’admi-
nistration et de la comptabilité.
« Arr. 3. — Il sera chargé, sous sa responsabilité, de faire exécuter, dans toutes leurs dispositions, les règle-" ments et les ordres de service du Surintendant.
« À cet effet, il donnera personnellement tous les ordres.
nécessaires. va:
« Aur. 4 — En cas d’inexécution ou de violation des
règlements, il en dressera procès-verbal, et le remettra au Surintendant.
TITRE Il.
De l'Association du Théâtre-Français.
Secrion I. — De la division en parts.
« ART. 5. — Les comédiens de notre THéaTRe-FRANÇAIS
continueront d’être réunis en société, laquelle sera administrée selon les règles ci-après.
« Art. 6. — Le produit des recettes, tous les frais et dépenses prélevés, sera divisé en vingt-quatre parts. « ART. 7. — Une de ces parts sera mise en réserve, pour
être affectée par le Surintendant aux besoins imprévus: si elle n’est pas employée en entier, le surplus sera distribué à la fin de l’année entre les sociétaires.
« ART. 8. — Une demi-part sera remise en réserve pour. augmenter le fonds des pensions de la société. « Arr. 9, — Une demi-part sera employée annuellement
en décorations, ameublements, costumes du magasin, réparations des loges et entretien de la salle, d’après les ordres du Surintendant. Les réserves ordonnées par les articles 7, 8 et 9 n'auront lieu que successivement et à mesure des vacances.
« Arr. 10. — Les vingt-deux parts restantes continueront d'être réparties entre les comédiens sociétaires, depuis un huitième de part jusqu’à une part entière, qui sera le maximum.
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DES THÉATRES SUBVENTIONNÉS 179 « Arr. 11. — Les parts ou les portions de parts vacantes seront accordées ou distribuées par le Surintendant de nos spectacles.
SECTION Il. — Des pensions et retraites.
1er, — Du temps nécessaire pour obtenir la pension et de sa quotité. « ART. 12. — Tout sociétaire qui sera reçu contractera
l'engagement de jouer pendant vingt ans ; et, après vingt ans de service non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le Surintendant ne juge à propos de le retenir. |
« Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l’admission à l'essai et ensuite dans la société.
« ART. 43. — Le sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit : 1° à une pension viagère de 2.000 francs sur les fonds affectés au Tuéarre-Français par le décret du 13 messidor an X ; 2° à une pension de pareille somme sur le fonds de la société dont il est parlé à l’article 8.
« Art. 14. — Si le Surintendant juge convenable de prelonger le service d’un sociétaire au-delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, 100 francs de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l’article précédent.
« ART. 45. — Un sociétaire qu’un accident, ayant pour cause immédiate le service de notre THéaTre-FRANÇAIS ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d’avoir accompli ses vingt ans recevra en entier les pensions fixées par l’article 13.
« Arr. 16. — En cas d'incapacité de servir, provenant d'une autre cause que celle énoncée dans l’article 15, le sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre du Surintendant.
En ce cas, et s’il a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du Gouvernement, et une sur les fonds des sociétaires ; chacune de ces pensions sera de 100 francs par année de service s’il était à part entière, de 75 francs s’il était à trois quarts de part, et ainsi dans la proportion de sa part dans les bénéfices de la société.
Arr. 47. — Si le sociétaire a moins de dix ans de service, le Surintendant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la société et les circonstances où il se trouvera.
« ART. 18. —— Toutes ces pensions seront accordées par desioné rendues en notre Conseil d'État, sur l'avis du comité, comme il a été statué pour notre Académie impériale de musique, par notre décret du 20 janvier 1811.
S 2. — Des moyens de payement des pensions.
« ART. 19. — Les pensions accoraées sur le fonds de 100.000 francs de rente accordé par nous à notre THÉATRE- Français seront acquittées tous les trois mois sur les fonds qui seront touchés à la caisse d'amortissement.
ART. 20. — En cas d'insuffisance, il y sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus. ART. 21. — Pour assurer le payement des pensions
accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera prélevé, chaque année, et mois par mois, sur la recette Rd une somme de 50.000 francs.
« ART, 22. — Cette somme sera versée entre les mains à notaire du THéarre-Français, et placée par lui à mesure pour le compte de la société, selon les règles Du par l’articie 32.
ART. 23. — Aucun sociétaire ne peut aliéner ni engager la portion pour laquelle il contribue au fonds de cette rente.
ART. 24. — A la retraite de chaque sociétaire ou à son
décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu’il y aura contribué.
« Arr. 25. — Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans en avoir obtenu la permission du Surintendant perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n’aura droit à aucune pension.
« Art. 26. — Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus une rente de 50.000 francs soit - entièrement constituée, les pensions de la société seront payées tant sur les intérêts des fonds mis en réserve que sur les recettes générales de chaque mois.
« ART. 27. — Quand la rente sera constituée, s'il y a de l'excédent après le payement annuel des pensions, il en sera disposé pour l’avantage de la société, avec l’autorisation du Surintendant.
SEecTion I. — De la retraite des acteurs aux appointements el employés.
« ART. 28. — Après vingt ans ou plus de service non interrompus par un acteur ou une actrice aux appointements, après dix ans de service seulement en cas d’infirmités, enfin en cas d'accident, comme il est dit pour les sociétaires (art. 15), le Surintendant pourra nous proposer d’accorder, moitié sur le fonds de 100.000 francs, moitié sur celui de la société, une pension, laquelle, tout compris, ne pourra excéder la moitié du traitement dont l'acteur ou l'actrice aura joui, les trois dernières années de son service.
« ART. 29. — Le commissaire impérial pourra aussi obtenir une retraite ou pension d’après les règles établies en l’article 28 ; mais elle sera payée en entier sur le fonds de 100.000 francs.