TITRE III
Sgcrion I. — De l'administration des intérêts de la société.
« Arr, 30. — Un comité composé de six hommes membres de la société, présidé par le commissaire impérial, et ayant un secrétaire pour tenir registre des délibérations, sera chargé de la régie et administration des intérêts de la société.
« Le Surintendant nommera, chaque année, les membres de ce comité.
« Ils seront indéfiniment rééligibles.
« Trois de ces membres seront chargés de l'expédition de ses résolutions.
« Arr. 31. — Le Surintendant pourra révoquer et remplacer à volonté.
« ART. 32. — Les fonctions de ce comité seront particulièrement :
« 1° De dresser, chaque année, le budget ou état présumé des dépenses de tout genre, de le soumettre à l’examen de l'assemblée générale des sociétaires et à l'approbation du Surintendant ;
« 2° D'ordonner et faire acquitter, dans les limites portées au budget pour chaque nature de dépenses, celles qui seront nécessaires pour toutes les parties du service; à l'effet de quoi, un de ses membres sera préposé à la signature des ordres de fourniture au travail et des mandats de payement ;
« 3° De la passation de tous marchés, obligations pour le service, ou actes pour la société ;
«4 D'inspecter, régler ou ordonner dans toutes les partes de la salle, du Théâtre, des magasins, ete. ;
« 5° De vérifier les recettes, d'inspecter la caisse et de. faire effectuer le payement des parts, traitements, pensions ou sommes mises en réserve selon le présent règlement ;
« 6° D'exercer pour tous recouvrements, ou en tout autre cas, tant en demandant qu'en défendant, toutes les actions et droits de la société, après avoir toutefois pris l'avis de l'assemblée générale et l’autorisation du Surin-
tendant.
Secrion II. — Des dépenses, des payements et de la comptabilité.
« Ant. 33. — Le caissier sera nommé par le comité et
soumis à l'approbation du Surintendant.
« Il fournira en immeubles un cautionnement de 60.000 fr., dont les titres seront vérifiés par le notaire du théâtre, qui fera faire tous les actes conservatoires au nom de la société.
« ART. 34. — À la fin de chaque mois, les états de recette et dépense seront arrêtés par le comité et approuvés par le commissaire impérial. |
« ART. 35. — D'après cet arrèté et cette approbation, seront prélevés sur la recette, d’abord les droits d'auteur, ensuite toutes les dépenses : 1° pour appointements d’acteurs; traïtements d'employés ou gagistes ; 2° la somme prescrite pour le fonds des pensions de la société ; 3° le montant des mémoires, tant pour dépenses courantes que pour fournitures extraordinaires.
« ART. 36. — Le reste sera partagé conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 10. | « Arr. 37. — Le caissier touchera, tous les trois mois, à
la caisse d'amortissement, le quart de 100.000 francs de rente affectés au Tnéarre-Français, et soldera, avec ces 25.000 francs, et, au besoin, avec le produit de la part dont il est parlé à l’article 7, sur des états dressés par le commissaire impérial et arrêtés par le Surintendant : 1° les pensions des acteurs retirés ou autres pensionnaires ; 2° les indemnités pour supplément d’appointements accordées
aux acteurs ; 3° le traitement du commissaire impérial ; 4° le loyer de la salle.
« ART. 38. —A la fin de chaque année, le caissier dressera le compte des recettes et dépenses, pour le fonds de la société.
« ART, 39. — Ce compte sera remis au comité, qui l’examinera et donnera son avis.
« Il sera présenté ensuite à l'assemblée générale des sociétaires, qui pourra nommer une commission de trois de ses membres, pour le revoir, et y faire des observations, s’il y a lieu, dans une autre assemblée générale.
« Enfin le compte sera soumis au Surintendant, qui l’approuvera, s’il y a lieu.
« ART. 40. — Le caissier dressera également le compte des 100.000 francs accordés par le Gouvernement et des parts mises à la disposition du Surintendant. Ce compte sera visé par le commissaire impérial et arrêté par le Surintendant..
« ART. 41. — Sur la part réservée aux besoins imprévus, il pourra être accordé, par le Surintendant, aux acteurs ou actrices qui se trouveraient chargés de dépenses trop considérables de costumes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par le magasin des habits pour jouer un ou plusieurs rôles.
Secrion III. — Des assemblées générales.
« Arr. 42, — L'assemblée générale de tous les sociétaires est convoquée nécessairement par le comité et a lieu pour les objets suivants :
« 4° Au plus tard dans la première semaine du dernier mois de l’année, pour examiner et donner son avis sur le budget de l’année suivante, conformément au paragraphe 1° de l’article 22;
«2° Au plus tard dans la dernière semaine du premier
mois de chaque année, pour examiner le compte de l’année précédente, et ensuite pour entendre le rapport de la commission, s’il y en a eu une nommée.
« ART. 43. — L'assemblée générale doit être, en outre, convoquée par le comité toutes les fois qu’il y a lieu à placement de fonds, actions à soutenir, en défendant ou demandant, dépenses à faire excédant celles autorisées par le budget ; cas auquel l'assemblée générale doit donner son avis, après quoi le Surintendant décide, après avoir pris l'avis du conseil dont il est parlé au titre VIT.
« Art. 44. — L'assemblée générale peut, au surplus, être convoquée par ordre du Surintendant, quand il juge nécessaire de la consulter, ou avec son autorisation, si Le comité la demande, pour tous les cas extraordinaires et imprévus.