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TITRE IV

De l’administration théâtrale.

Secrion [. — Dispositions générales.

« ART. 45. — Le comité établi par l'article 30 sera également chargé de tout ce qui concerne l'administration théâtrale, la formation des répertoires, l'exécution des ordres de début, la réception des pièces nouvelles, sous la surveillance du commissaire impérial et l’autorité du Surintendant.

Sgcrion II. — Des répertoires.

S 1, — De la distribution des emplois.

Arr. 46. — Le Surintendant déterminera, aussitôt la publication du présent règlement, la distribution exacte des différents emplois.

« Il fera dresser, en conséquence, un état général de toutes

les pièces, soit sues, soit à remettre, avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer en premier, en double et en troisième, les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n’y ait plus aucune contestation à cet égard.

« Arr. 47. — Nul acteur ou actrice ne pourra tenir en premier deux emplois différents, sans une autorisation spéciale du Surintendant, qui ne l'accordera que rarement et pour de puissants motifs.

« Art. 48, — Si un acteur ou actrice tenant un emploi en chef veut jouer dans un autre, par exemple, si, tenant un emploi tragique, il-veut jouer dans la comédie, ou si, jouant les rèles de jeune premier, il veut jouer un autre emploi, ilne pourra primer celui qui tenait l'emploi en chef auparavant; mais il tiendra ledit emploi en second, quand mème il serait plus ancien que son camarade.

« Notre Surintendant pourra seulement l’autoriser à jouer les rôles du nouvel emploi qu'il voudra prendre, alternativement avec celui qui les jouait en chef ou en premier.

S 2. — De la formation du répertoire.

« Arr. 49. — Le répertoire sera formé dans le comité établi par l’article 30, auquel seront adjointes, pour cet objet seulement, deux femmes sociétaires, conformément à l'arrêt du Conseil du 9 décembre 1780.

« Arr. 50. — Les répertoires seront faits de manière que chaque rôle ait un second ou double désigné, qui puisse jouer à défaut de l'acteur en premier, s’il a des excuses valables, el sans que, pour cause de l'absence d'un ou plusieurs acteurs en premier, la pièce puisse être changée ou sa représentation retardée.

« ART, 51. — Pour veiller à l'exécution du répertoire, deux sociétaires seront adjoints au comité, sous le titre de semainiers; chaque sociétaire sera semainier à son tour.

« Arr. 52. — Si un double étant chargé d’un rôle par le répertoire tombe malade, le chef se portant bien sera tenu

de le jouer, sur l'avis que lui en donnera le semainier.

« Arr. 53. — Un acteur en chefne pourra refuser de jouer, ni abandonner tout à fait à son double aucun des premiers

rôles de son emploi ; il les jouera, bons ou mauvais, quand

il sera appelé par le répertoire.

« Arr. 54. -— Aucun acteur en chef ne pourra se réserver un ou plusieurs rôles de son emploi. Le comité prendra les mesures nécessaires pour que les doubles soiententendus par le public dans les principaux rôles de leurs emplois respectifs trois ou quatre fois par mois.

« Il veillera également à ce que les acteurs à l'essai soient mis à portée d'exercer leurs talents et de faire juger leurs progrès.

« Les acteurs jouant les rôles en second pourront réclamer en cas d’inexécution du présent article; et le Surintendant donnera des ordres sans délai pour que le comité s’y conforme, sous peine, envers l’acteur en chef opposant et

« chacun des membres du comité qui n’y auront pas pourvu,

d’une amende de 300 francs.

« Notre commissaire près le théâtre sera responsable de : l’inexécution du présent article, s’il n'a dressé procèsverbal des contraventions à l'effet d'y faire pourvoir par le Surintendant et de faire payer les amendes.

« ART. 55. — Nos comédiens seront tenus de mettre à la scène, fous les mois, un grand ouvrage, ou du moins deux petits ouvrages, nouveaux ou remis.

« Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d’auteurs vivants.

« Il est enjoint au comité et au Surintendant de tenir la main à l'exécution de cet article.

« Arr, 56. — Les assemblées des samedis de chaque semaine continueront d’avoir lieu ; et tous les acteurs seront tenus de s’y trouver pour prendre communication du répertoire.

« Il continuera d’être délivré des jetons aux acteurs présents.

«Arr. 57. — Tous acteurs et actrices pourront faire des observations et demander des changements au répertoire pour des motifs valables, sur lesquels il sera statué provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le Surintendant.

« Arr. 58. — Le répertoire se fera, la première fois, pour quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police. « Le samedi d’après se fera celui de la semaine en suivant, et ainsi successivement.

« ART. 59. — Quand le répertoire aura été réglé, chacun sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aurait été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le comité présidé par le commissaire impérial, et dont il sera rendu compte au Surintendant, sous peine de 150 francs d'amende.

« ART. 60. — Si un acteur, ayant fait changer la représentation pour cause de maladie, est aperçu dans une promenade, à un spectacle, ou s’il sort de chez lui, il sera

mis à une amende de 300 francs.

SECTION III. — Des débuts.

« Art. 61. — Le Surintendant donnera seul les ordres de début sur notre Taéarre-Français. Les débuts n’auront pas lieu du 1* novembre jusqu’au 15 avril.

« Arr. 62. — Ces ordres seront présentés au comité, qui sera tenu de les enregistrer et de mettre au premier répertoire les trois pièces que les débutants demanderont.

« ART. 63. — Le Surintendant pourra appeler pour débuter les élèves de notre Conservatoire, ceux des maîtres particuliers, ou les acteurs des autres théâtres de notre Empire; auquel cas leurs engagements seront suspendus et rompus, s'ils sont admis à l'essai.

€ Arr. 64. — Les acteurs et actrices qui auront des rôles

dans ces pièces ne pourront refuser de les jouer, sous peine de 150 francs d'amende. ;

« ART. 65. — On sera obligé indispensablement à une

répétition entière pour chaque pièce où les débutants

devront jouer, sous peine de 25 francs d'amende ne chaque absent.

- & Arr. 66. — Le comité proposera ensuite d’ autres rôles

à Jouer par Le débutant ; et le Surintendant en déterminera trois que le débutant sera tenu de jouer après des répétitions particulières et une répétition générale, comme il est dit à l’article 65.

Art. 67. — Les débutants qui auront eu des succès et annoncé des talents seront reçus à l'essai au moins pour un an, et ensuite comme sociétaires par le Surintendant, selon qu'il le jugera convenable.

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