TITRE V
Des pièces nouvelles et des auteurs.
« Arr. 68. — La lecture des pièces nouvelles se fera devant un comité de neuf personnes choisies, parmi les plus anciens sociétaires, par le Surintendant, qui nommera en outre trois suppléants, pour que le nombre des membres du comité soit toujours complet.
« ART. 69. — L'admission a lieu à la pluralité absolue des VOIX.
« Arr, 70, — Si une partie des voix est pour le renvoi à
correction, on refait un tour de scrutin sur la question du renvoi et on vote par oui ou non.
« Arr. 71. — S'il n’y a que quatre voix pour le renvoi à correction, la pièce est reçue. :
« Arr. 72. — La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une
-pièce en cinq ou en quatre actes, du douzième pour une
pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un
«et en deux actes ; éependant les auteurs et les comédiens « peuvent faire toute autre convention de gré à gré.
« ART. 73. — L'auteur jouit de ses entrées, du moment « où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois « ans après la première représentation pour un ouvrage en « cinq et en quatre actes, deux ans pour un ouvrage en trois « actes, un an pour une pièce en un ou deux actes. L’au- « teur dé deux pièces én cinq ou en quatre actes, ou de trois « pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte, « restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.